Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2014, complétée par mémoire, enregistré le 22 septembre 2014, G..., représentée par Me Ajil, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet peut prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; or elle ne peut pas accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine ; la décision interromprait le suivi médical dont elle bénéficie en France ;
- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français l'exposerait à la remise en cause de l'équilibre et de la stabilité acquis en France, aggravant son état de santé ;
- le médecin inspecteur, dans son avis, a mal mesuré le risque d'une mesure d'éloignement appliquée d'office ; elle ne peut supporter un déplacement ;
- l'arrêté méconnaît également l'article L. 313-11-7° et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole également toutes les stipulations et dispositions précitées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 15 juin 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
- l'avis d'audience du 5 février 2016 valant, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que G..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement rendu le 11 juillet 2014 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler le titre de séjour délivré en raison de son état de santé dont elle avait bénéficié, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination dans l'éventualité d'une exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
2. Considérant, en premier lieu, que, à défaut pour G... d'apporter des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, les moyens, réitérés devant la Cour par la requérante et tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
4. Considérant que G... souffre d'une pathologie psychiatrique qui a conduit dans un premier temps le préfet des Alpes-Maritimes, sur avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, à lui délivrer sur le fondement des dispositions précitées des titres de séjour valables jusqu'au 29 mai 2013 ; que, pour contester le non-renouvellement, sur ce même fondement, de son titre de séjour, décidé par le préfet après avis devenu défavorable du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 5 août 2013, elle fait valoir qu'elle ne pourrait disposer d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine, compte tenu de ce que ni elle ni sa famille n'auraient les moyens financiers de sa prise en charge médicale au Maroc et de ce qu'elle ne remplirait pas les conditions lui permettant de bénéficier du régime d'assistance médicale mis en oeuvre dans ce pays ; que, toutefois, d'une part, ces seules considérations ne caractérisent pas une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées, alors que comme l'ont relevé les premiers juges, le certificat du 6 décembre 2013, établi par le psychiatre qui la suit, indique certes que toute source de stress peut aggraver son état de santé qui demeure fragile, mais ne comporte aucune contre-indication quant à un voyage vers son pays d'origine ; que, d'autre part, ce certificat n'est pas de nature à infirmer les mentions de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé selon lesquelles elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, G... n'établit pas qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle ne démontre pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa
demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hayat Izriet au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mars 2016.
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N° 14MA03563