- de transmettre sa demande d'aide juridictionnelle au tribunal de grande instance.
Par un jugement n° 1401805 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014 et un mémoire enregistré le 26 février 2016, Mme C... épouseF..., représentée par Me Bal demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le titre sollicité, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont il avait été saisi ;
- la décision contestée est irrégulière faute d'avoir été délivrée en original ;
- l'obligation de quitter le territoire a été signée par un auteur incompétent ;
- la motivation de l'arrêté est insuffisante ;
- l'administration aurait dû l'informer de son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que son visa d'entrée était illisible ;
- le préfet a omis d'examiner sa situation personnelle et familiale et de prendre en compte les éventuelles circonstances susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire ;
- le refus d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de cette convention ;
- ont également été méconnues les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent (...) " ; que, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, a été présentée, toute juridiction administrative est tenue de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours ; qu'en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qui dispose d'un délai de départ volontaire peut déposer une demande d'aide juridictionnelle jusqu'à l'introduction de sa requête en annulation devant le tribunal ;
2. Considérant que Mme F... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Toulon, enregistrée le 12 mai 2014 au greffe de ce tribunal ; qu'au lieu de surseoir à statuer et de transmettre sans délai cette demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent, le tribunal a rendu sa décision, en indiquant qu'il ne relevait pas de son office de transmettre les demandes d'aide juridictionnelle, lesquelles devaient, selon lui, être présentées directement par les requérants au service du bureau d'aide juridictionnelle compétent ; que le tribunal s'est ainsi non seulement mépris sur ses obligations mais a également statué au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme F... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme F..., dans le respect des principes rappelés ci-dessus ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ; que son conseil ayant pris connaissance le 25 février 2016 à 21 heure 40 de la date d'audience, Mme F... a déposé le lendemain, quelques minutes avant la clôture d'instruction fixée à midi, un mémoire comportant une demande d'aide juridictionnelle datée du 20 avril 2015 et qui n'avait pas été déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Mme F... est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 septembre 2014 est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E..., première conseillère,
- M. L 'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
''
''
''
''
N° 14MA04281
bb