Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2014, M. ECHRAITI, représenté par Me Ajil, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas examiné la situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. ECHRAITI, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il ressort également de la lecture de cette décision que le préfet, qui a notamment visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a examiné les effets de la mesure édictée sur la situation des enfants de M. ECHRAITI ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ECHRAITI est divorcé depuis 2006 de son épouse de nationalité française, avec laquelle il a eu deux enfants, nés le 21 avril 2001 et le 27 avril 2011 ; que M. ECHRAITI est entré en France pour la dernière fois en décembre 2012 ; que les pièces qu'il produit sont insuffisantes à démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision préfectorale du 24 mars 2014, l'appelant ne justifiant notamment pas d'une telle contribution antérieurement à son arrivée en France ; que les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que M. ECHRAITI est divorcé de la mère de ses enfants et ne conteste pas être arrivé en France en décembre 2012 ; que l'intéressé ne revendique la présence dans ce pays d'aucune attache familiale autre que ses deux enfants, avec lesquels il ne démontre pas entretenir des liens intenses, anciens et stables ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. ECHRAITI ni, par suite, méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été énoncé aux points 4 et 6, que M. ECHRAITI entretiendrait des liens anciens, stables et intenses avec ses deux enfants ; que, dès lors, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues, en dépit de la circonstance que M. ECHRAITI exerce conjointement l'autorité parentale avec la mère des enfants auprès de laquelle ces derniers vivent depuis leur naissance ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ECHRAITI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. ECHRAITI une somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. ECHRAITI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil ECHRAITIet au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 14MA04378