Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014 et un mémoire du 2 février 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, en application de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, et d'assortir l'injonction prononcée, en application de l'article L. 911-3 du dit code, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient :
- que la décision est insuffisamment motivée ;
- que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- que l'auteur de l'acte est incompétent ;
- que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- que, en ce qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement, la dite obligation est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que du droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, lequel constitue l'une des composantes du droit de la défense qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités, et trouve à s'appliquer aux administrations des Etats membres dans une situation qui, comme en l'espèce, est régie par le droit de l'Union européenne ;
- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés le 1er octobre 2015 et 2 février 2016, M. B..., qui conclut aux mêmes fins, soutient que :
- Madame C...épouse B...a bénéficié d'une deuxième autorisation de séjour du 12 janvier 2015 au 11 avril 2015 puis d'une nouvelle autorisation du 10 aôut 2015 au 9 novembre 2015 ;
- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision du 3 novembre 2014.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2016 :
- le rapport de M. Marcovici ;
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Une note en délibéré a été produite le 1er mars 2016 pour M. B....
1. Considérant que M. B..., né le 10 juillet 1977, de nationalité kosovare, déclare être entré en France pour la dernière fois le 29 août 2012 avec son épouse et ses trois enfants ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 11 septembre 2012 ; que sa demande a été rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône par un arrêté en date du 4 février 2014 ; que ce dernier a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. B... demande l'annulation de ces décisions ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; que l'article 3 de la même loi dispose que: " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que si le requérant soutient que la décision du préfet est insuffisamment motivée au regard de ces dispositions, l'arrêté du 4 février 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à sa décision ; que cet arrêté comporte des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation de M. B... ; que si le requérant soutient que le préfet n'a pas fait mention de ses trois enfants avec lesquels sa femme est arrivée en France, il n'est pas établi que cet élément de sa situation avait été porté à la connaissance du préfet lors de l'instruction de son dossier ; que le préfet n'est en tout état de cause pas tenu de mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant ; qu'ainsi le préfet a suffisamment motivé le refus de séjour contesté au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a des conséquences sur l'état de santé de son épouse et sur la situation de ses trois filles ; que la scolarité des filles du requérant, dont deux sont en école maternelle et une en cours préparatoire, peut se poursuive au Kosovo ; que, concernant l'état de santé de l'épouse de M. B..., il ressort des pièces du dossier que celle-ci souffre de troubles psychiatriques liés à un état anxio-dépressif et qu'elle fait l'objet d'une prise en charge médicale au centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille depuis mai 2013 ; qu'elle a bénéficié à ce titre d'une autorisation provisoire de séjour du 13 novembre 2014 au 12 janvier 2015, d'une deuxième autorisation provisoire de séjour du 12 janvier 2015 au 11 avril 2015, puis d'une autorisation du 10 aout 2015 au 9 novembre 2015, puis jusqu'au 6 février 2016 ; que ces éléments, qui sont postérieurs à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que cependant les enfants du requérant peuvent repartir avec lui dans son pays d'origine où leur scolarité pourra être poursuivie ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
6. Considérant que M. B... est entré en France le 29 août 2012 avec son épouse et ses trois enfants ; qu'il a quitté son pays d'origine à la suite de menaces portées à son encontre ; que son épouse a bénéficié à ce titre d'une autorisation provisoire de séjour du 13 novembre 2014 au 12 janvier 2015, d'une deuxième autorisation provisoire de séjour du 12 janvier 2015 au 11 avril 2015, puis d'une autorisation du 10 août 2015 au 9 novembre 2015 en raison de son état de santé ; qu'elle est actuellement titulaire d'un titre de séjour ; que toutefois, ces circonstances étant postérieures à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité ; que la scolarité des filles du requérant, dont deux sont en école maternelle et une en cours préparatoire, peut se poursuivre au Kosovo ; qu'il n'établit pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo ; qu'il ne justifie pas non plus, à la date de l'arrêté attaqué, d'une insertion professionnelle particulière ; que, par suite, il ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision, du défaut d'examen complet de la situation du requérant, et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent êtres écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'il y a aussi lieu d'écarter l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
9. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " : qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
11. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
12. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; que toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la décision prescrivant que le requérant pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
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N°14MA04954