Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015, M. D..., représenté par Me Mazzarello, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté, en date du 31 mars 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mazzarello, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- il remplit les conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.
Un courrier du 23 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, premier conseiller.
1. Considérant que M. D..., de nationalité comorienne, a présenté une demande de titre de séjour le 23 avril 2013, fondée sur les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 31 mars 2014, aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. D... relève appel du jugement en date du 29 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant... " ;
3. Considérant, d'une part, que M. D... fait valoir qu'il vit avec ses deux enfants français, Fazna et Fayid, depuis leur naissance, et la mère de ceux-ci, et qu'il contribue effectivement au sein du foyer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, toutefois, l'acte de naissance de Fazna établi le 26 septembre 2011 indique une adresse différente pour chacun des deux parents ; que si l'acte de naissance de Fayid établi le 21 février 2013 porte une adresse identique pour les deux parents, l'adresse d'imposition au 1er janvier 2013 de M. C..., mentionnée sur l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2012, révélant l'adresse déclarée par celui-ci lors de la déclaration des revenus 2012, est toutefois différente de celle de la mère des enfants ; qu'ainsi, par ces seuls éléments, M. C... ne justifie pas vivre depuis leur naissance avec ses deux enfants français ; que, d'autre part, les virements postaux effectués en mai, juin et septembre 2013 et en avril 2014 sur les " livrets A " ouverts au nom des enfants ne peuvent être regardés comme justifiant une contribution à l'entretien des enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans ; qu'enfin, la naissance d'un troisième enfant le 7 août 2014 est postérieure à la décision attaquée et est, dès lors, sans influence sur la légalité de celle-ci ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. D... ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que M. C..., entré en France le 15 septembre 2010, s'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française, mère de ses deux enfants, depuis le mois de décembre 2010, et avec ses enfants depuis leur naissance en septembre 2011 et février 2013, ne justifie toutefois de l'existence d'une telle vie commune, comme il a été dit au point 3, que depuis le courant du premier semestre de l'année 2013 ; que les attestations de la mère des enfants et d'un centre médical sont insuffisantes pour justifier de l'existence d'une vie familiale ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. C... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme B..., première conseillère,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
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N° 15MA00178
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