Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, M. A... D..., représenté par Me Gonand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté, en date du 9 janvier 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros à Me Gonand, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen fondé sur l'article 3 de l'accord franco-tunisien était inopérant ;
- il incombait au préfet d'instruire la demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
- le signataire de l'acte était dès lors incompétent pour se prononcer sur l'autorisation de travail ;
- il justifie de sa présence habituelle en France depuis le mois de mars 1999 ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.
Un courrier du 23 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, premier conseiller.
1. Considérant que M. A... D..., de nationalité tunisienne, a présenté une demande de titre de séjour le 17 décembre 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 9 janvier 2014, aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas résider habituellement en France depuis au moins dix ans au 1er juillet 2009, qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'il ne faisait valoir aucun motif ou considérations justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. A...D...relève appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. A... D...a soulevé devant le tribunal, par son mémoire enregistré le 27 août 2014, le moyen opérant tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que le tribunal n'a ni visé ce moyen, ni statué sur son bien-fondé ;
3. Considérant que le jugement étant entaché d'une omission à statuer, le requérant est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... D...devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Considérant que, par arrêté du 17 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs daté du 23 octobre suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature à Mme B..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour, aux obligations de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) " ;
6. Considérant qu'il est constant que M. A... D...n'a présenté qu'une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a dès lors pu légalement lui opposer la circonstance qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé et qu'il ne remplissait pas ainsi les conditions des stipulations de l'accord franco-tunisien et des dispositions du code du travail précitées pour se voir délivrer une carte de séjour mention " salarié " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; que l'accord signé à Tunis le 24 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ;
8. Considérant que si M. A... D...est entré en Allemagne le 20 mars 1999, il s'est marié en France le 27 novembre 1999 et a divorcé le 11 octobre 2001, et ne produit des preuves de sa résidence habituelle en France qu'à compter de la fin de l'année 2003 ; que c'est par suite à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que M. A... D...ne remplissait pas les conditions posées par l'article 7 ter précité ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
10. Considérant que M. A... D..., né en 1977, s'il s'est marié avec une ressortissante française en 2003, ne conteste pas ne plus avoir de lien avec elle depuis 2004 ; que par les quelques documents produits au titre des années 2007 à 2012, dont des factures et documents commerciaux non probants, M. A... D...ne justifient ni, comme il le soutient, qu'il aurait résidé habituellement en France au titre de cette période, ni d'une insertion socio-économique particulière dans la société française ; qu'il ne conteste pas non plus avoir de la famille dans son pays d'origine ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation présentée par M. A... D...devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1404122 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... D...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme C..., première conseillère,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
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N° 15MA00309