Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me A... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont, en retenant un motif qui n'était pas opposé par le préfet, statué " ultra petita " et méconnu le principe du contradictoire ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où le traitement médical qu'il suit n'existe pas en Arménie, d'erreur de droit à défaut d'un examen réel et complet de sa situation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de destination, la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1979 alors applicable ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que M. C..., ressortissant arménien né le 12 mars 1984, est entré en France le 2 novembre 2011 muni d'un visa Schengen de court séjour et a sollicité de la France, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a été rejetée le 29 mars 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 20 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'estimant que M. C... ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre, le 31 janvier 2014, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; que M. C... a présenté, le 4 février 2014, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, lequel lui a été refusé par un arrêté du 23 avril 2014 pris également par le préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens respectivement tirés par le requérant de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen de sa situation personnelle, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les juges de première instance ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
4. Considérant que le préfet de l'Hérault s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour formulée par M. C... en qualité d'étranger malade, sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 26 mars 2014 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé, qui souffre de migraines chroniques invalidantes, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne doit pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant bénéficier par ailleurs d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que M. C... ne produit aucun document de nature à remettre en cause, à la date de la décision contestée, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en ce qui concerne les conséquences du défaut de prise en charge médicale de sa pathologie ; qu'en outre, il ne saurait être reproché aux premiers juges d'avoir considéré que la circonstance que le médicament " Laroxyl 50 mg " n'était pas disponible en Arménie demeurait sans incidence sur l'appréciation à porter sur l'état de santé du requérant ; que, ce faisant, le tribunal n'a ni statué au-delà des conclusions dont il était saisi ni méconnu le principe du contradictoire ; que, de la même façon, alors que le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles qui pourraient justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors, notamment, que son séjour en France est récent ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, comme il a été dit au point 4, le requérant peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé ne fait pas obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
8. Considérant que M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Arménie en raison de son opposition au pouvoir politique ; qu'il n'apporte toutefois pas d'éléments nouveaux de nature à établir ses allégations alors que ses précédentes déclarations n'ont pas permis de tenir pour établis les faits invoqués et les craintes de persécution fondées ; qu'en désignant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
''
''
''
''
N° 15MA00674 2