Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France le 27 septembre 2001 et n'a plus quitté le territoire français depuis cette date ; il est par suite fondé à solliciter, sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation personnelle justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien né le 23 août 1977, est entré en France le 27 septembre 2001 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours et a sollicité l'asile territorial qui lui a été refusé le 8 octobre 2001, de même que le droit au séjour le 11 juillet 2003 ; qu'il a, le 29 août 2014, présenté une première demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 30 octobre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie ; que M. B... relève appel du jugement du 2 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus du titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa présence habituelle en France, depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, c'est-à-dire depuis le 30 octobre 2004, le requérant produit des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône datés des mois d'août et octobre 2005 lui transmettant des imprimés à remplir et un courrier de relance, deux copies de courriers datés des 3 mai et 14 juin 2005 adressés au préfet des Bouches-du-Rhône, une ordonnance datée du 15 juillet 2005 et deux factures d'achats de vêtement et de téléphone effectués les 12 mars 2005 et 10 juin 2005 ; que ces pièces n'établissent pas, de par leur nature, la présence habituelle en France du requérant, depuis le 30 octobre 2004, au cours des années 2004 et 2005 ; que le requérant ne peut par suite se prévaloir d'une durée de séjour en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour ; que c'est par suite, à bon droit, que le tribunal administratif de Marseille a jugé que M. B... ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en application des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que si le requérant produit pour justifier de sa présence en France diverses pièces, dont de nombreuses pièces médicales, ces pièces attestent au mieux d'une présence ponctuelle ; qu'il est célibataire, sans enfant à la date de la décision litigieuse et n'apporte aucune précision, ni sur ses conditions de ressources durant les années qu'il prétend avoir passées en France ni sur sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
7. Considérant que M. B... fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû lui octroyer un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours ; que, toutefois, la possibilité d'accorder un délai supérieur à trente jours relève d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative ; que M. B... n'établit pas avoir présenté à l'autorité administrative une demande en faisant état de circonstances propres à sa situation personnelle de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence en France ; que, dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle telle que retracée précédemment, la décision fixant le délai de départ volontaire à une durée de trente jours n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15MA00787 2