Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, M. B... E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en sa qualité de parent d'un enfant français, il entre dans une des catégories de délivrance de plein droit d'un titre de séjour telles que définies par les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil, peu importe que l'enfant soit placé dans un foyer et qu'il ne vive pas avec lui dès lors que la communauté de vie n'est pas une condition imposée par les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal ne pouvait davantage lui opposer la circonstance qu'il ne soit pas le père biologique de cet enfant, dès lors que la filiation peut-être établie par reconnaissance de paternité après la naissance conformément à l'article 316 du code civil ;
- le jugement attaqué encourt l'annulation pour erreur de droit en tant qu'il est motivé par le fait que le préfet a estimé à juste titre que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accorde franco-marocain dès lors qu'il ne produisait qu'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'ouvrier agricole et n'était pas titulaire du contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
- Mme A... signataire de l'arrêté en sa qualité d'adjointe au chef de bureau, rattachée au ministère de l'intérieur et non de l'emploi, n'était pas compétente pour rejeter la demande du requérant et de son employeur ;
- titulaire depuis le 14 décembre 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole et justifiant d'une présence en France de près de cinq ans, il remplit les conditions d'amission au séjour prévues par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit de poursuivre la vie privée et familiale qu'il a constituée en France depuis plusieurs années ;
- sur le fondement de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa qualité de parent d'un enfant français fait obstacle à son éloignement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau déjà existant à la date de la décision litigieuse ;
- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2016 à 12h00.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (70 %)par une décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 janvier 2016.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère.
1. Considérant que M. E..., de nationalité marocaine, a présenté, le 5 décembre 2011, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée, le 17 décembre 2013, par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que M. E... relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, d'une part, que, par arrêté du 26 avril 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs daté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature à Mme A..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour, aux obligations de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination ; que, d'autre part, la délégation ainsi accordée s'étend aux refus des titres de séjour demandés en qualité de salarié ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ( ...) " ;
4. Considérant que M. E... a reconnu comme étant son fils, le 19 octobre 2010, D...Santiago, né le 23 février 2011 et dont la mère a la nationalité française ; qu'il a sollicité le 5 décembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que si M. E..., qui a fait l'objet d'une enquête préliminaire pour des faits d'obtention indue et frauduleuse d'un titre de séjour au vu de la reconnaissance de paternité de cet enfant, établit avoir versé des sommes d'argent à la mère de l'enfant, ces versements ont cessé à compter de septembre 2012 ; qu'il ressort de ces mêmes pièces qu'il ne vit ni avec elle ni avec l'enfant qui a été placé en foyer d'accueil ; qu'ainsi, il ne justifie pas de sa contribution effective à l'éducation de celui-ci dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... a présenté le 5 décembre 2011, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant également d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'ouvrier agricole ; que si le préfet a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour " salarié " à l'intéressé, il ne pouvait légalement refuser la carte de séjour mention " salarié " au seul motif que M. E... ne présentait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il est toutefois constant qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été faite par l'employeur de M. E..., comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense ; que ce dernier motif, qui peut être substitué à celui tiré de l'absence de contrat visé, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, est de nature à fonder légalement la décision ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. E..., le préfet n'avait aucune obligation d'inviter l'intéressé à compléter son dossier par la production d'une demande d'autorisation de travail, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5221-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au seul employeur de présenter une telle demande auprès de l'autorité administrative ; que dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
7. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
8. Considérant que si M. E... fait état d'un lien de filiation avec un enfant français et du contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire en qualité d'ouvrier agricole depuis le 14 décembre 2011, ainsi que du nombre d'années pendant lesquelles il a résidé en France depuis son entrée en 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il affirme avoir créés avec le jeune D...et sa mère ; qu'arrivé en France au mieux à l'âge de 41 ans, la circonstance, au demeurant non établie, qu'il serait demeuré sur le territoire français depuis et qu'il serait inséré professionnellement n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il aurait établi sa vie privée et familiale en France ; qu'il est constant que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 7 que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. E... ;
10. Considérant que M. E... ne peut utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L' étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...). " ; que pour les motifs précédemment mentionnés au point 4, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet serait entachée d'une violation des dispositions précitées ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au ministre de l'intérieur et à MeC....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Féménia, première-conseillère,
- M. Gonneau, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
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N°15MA00298
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