Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de l'arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- c'est à tort que sa demande a été rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans audience alors qu'elle apportait des éléments justifiant de la durée de sa présence en France et de l'intensité des liens qu'elle y a crée ; l'ordonnance est donc irrégulière ;
- c'est à tort que le président de la 4ème chambre a estimé qu'elle était entrée en France le 1er avril 2009 sous couvert d'un titre de séjour espagnol délivré le 10 septembre 2009 et qu'elle avait trois enfants ;
- l'autorité administrative n'a pas examiné sa situation personnelle ;
- le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en refusant de statuer sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'elle ne produisait pas de visa de long séjour en se fondant sur l'article 9 de l'accord franco-marocain et l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application est exclue par l'article 3 du même accord, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 9 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la conventioçn d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère.
1. Considérant que, par arrêté du 25 novembre 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 17 septembre 2013 Mme E..., ressortissante marocaine ; que Mme E... interjette appel de l'ordonnance du 17 juin 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel [...] et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant que, pour rejeter la requête de Mme E... dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Montpellier a notamment estimé, d'une part, que le moyen tiré de l'existence d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien alors qu'elle se prévalait notamment d'une attestation de scolarisation en France du 21 mai 2009 au 3 septembre 2013 de son fils, Yassin, né le 1er juin 2004 ;
4. Considérant, d'autre part, que le président de la 4ème chambre a estimé que le moyen selon lequel, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet aurait commis une erreur de droit en se référant à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne serait pas opposable aux ressortissants marocains, devait être écarté comme reposant sur une argumentation, au demeurant exprimée en des termes à la limite de l'intelligibilité, manifestement insusceptible de venir à son soutien ; que, toutefois, il ressort de la demande de première instance que Mme E... soutenait que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissaient de manière exclusive et complète la délivrance des titres de séjour en qualité de salarié des ressortissants marocains ; qu'un tel moyen était assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant que, dès lors, la demande de Mme E... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2014 est entachée d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer par la voie de l'évocation ;
Sur la légalité :
6. Considérant que la décision attaquée qui précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde comporte une motivation suffisante au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, le préfet n'étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressée, mais seulement de ceux sur lesquels il se fonde pour édicter sa décision ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté lui-même que la situation de Mme E... a fait l'objet d'un examen particulier ;
8. Considérant que selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si Mme E... soutient être entrée en France le 1er avril 2009 et s'y être maintenue depuis cette date, les documents dont elle se prévaut ne sont pas suffisants pour le démontrer, alors notamment que le préfet fait valoir qu'elle et son époux, M. A... E...ont bénéficié de titres de séjour en Espagne, où est d'ailleurs né leur second enfant et où le passeport de l'intéressée a été renouvelé le 12 septembre 2012 ; qu'au surplus, ainsi que le relève le préfet de l'Hérault, Mme E... a demandé sa régularisation seulement le 17 septembre 2013 ; que la présence à Béziers de son père, de nationalité espagnole, et des membres de sa fratrie, également de nationalité espagnole, ainsi que de sa mère, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 juillet 2019 et le fait que son fils ainé, Yassin, né le 1er juin 2004, également à Barcelone, ait été scolarisé à Béziers de 2009 à 2013 ne sont pas suffisants pour démontrer qu'en refusant son admission au séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée alors notamment que son époux, qui s'est vu opposer un refus de titre de séjour le 26 juillet 2012 est en situation irrégulière en France, et que le couple, qui a passé l'essentiel de sa vie hors de France, ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle en France ;
9. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord [...] " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles [...] " ; que selon l'article 19 de la convention d'application de l'accord Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes " ; que selon l'article R.212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français :[...] 2°° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990... " ; que selon l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire [...] sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il ressort des écritures en défense du préfet que l'intéressée bénéficiait d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'en 2017, c'est-à-dire d'une durée supérieure à un an ; que Mme E... qui pouvait par suite librement circuler dans l'espace Schengen en application de l'article 19 de la convention d'application de l'accord Schengen précitée et de l'article R.212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi fondée à soutenir que l'autorité administrative ne pouvait donc légalement lui opposer le refus de visa de long séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants marocains, s'agissant d'un point non traité par l'accord ;
10. Considérant toutefois que le préfet de l'Hérault invoque dans ses écritures d'appel un nouveau motif tiré du défaut de contrat de travail visé, prévu par les articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, qui sont applicables aux ressortissants marocains qui sollicitent un titre de séjour en qualité de salarié ; que ce motif suffit à justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à Mme E... ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 17 juin 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande de Mme E... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
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N° 14MA04883