Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2014, M. D..., représenté par la société d'avocats ASA agissant par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- l'administration l'a taxé d'office sans lui restituer les relevés bancaires qu'il lui avait communiqués ; elle n'établit pas qu'il restait en possession des originaux ou des doubles des documents qu'il avait communiqués ;
- les sommes taxées d'office par l'administration proviennent de la cession de divers biens mobiliers et ne peuvent être taxées en tant que revenus d'origine indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- le courrier adressé le 6 novembre 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me B... de la société d'avocats ASA, pour M. D....
1. Considérant que M. D... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration a relevé des discordances importantes entre le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2005 et le montant des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; qu'en conséquence, l'administration lui a adressé une demande d'éclaircissements et de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'ayant estimé insuffisantes les réponses apportées par M. D..., l'administration a taxé d'office les sommes dont l'origine était restée indéterminée en suivant la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à hauteur de 78 656 euros ; qu'en conséquence, l'administration a assujetti M. D... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005 qu'elle a assorties de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. D... relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations ;
Sur la régularité de la procédure :
2. Considérant que M. D... soutient que l'administration l'a taxé d'office sans lui restituer les relevés bancaires qu'il lui avait communiqués ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. " et qu'à ceux de l'article L. 69 du même libre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;
4. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'administration est en droit d'adresser au contribuable, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant de penser qu'il a eu des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, une demande d'éclaircissements ou de justifications et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu à raison des sommes dont il n'a pu justifier ni l'origine ni la provenance ; que, toutefois, elle ne peut, eu égard à la sanction attachée au défaut de réponse dans le délai imparti, adresser au contribuable une demande de justifications ou le taxer d'office à l'expiration de ce délai, que si elle a préalablement restitué à l'intéressé les documents que celui-ci a pu lui communiquer ;
5. Considérant que l'imprimé de l'administration portant la mention " accusé de production " des documents remis le 27 mars 2007 au vérificateur par M. D... mentionne que ces documents, qui sont inventoriés, ne sont pas des originaux mais de simples photocopies de relevés des comptes bancaires " spécialement établies à l'intention de l'administration qui peut les conserver " ; que si M. D... n'a pas signé le jour même cet " accusé de production ", il a toutefois accusé réception le 2 avril 2007 du pli du 27 mars précédent par lequel le vérificateur le lui a retourné et ne pouvait en ignorer l'existence ni la teneur ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant n'aurait plus disposé des originaux des documents remis ; que le moyen tiré du caractère vicié de la procédure de taxation d'office suivie à son égard doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'il résulte de ce qui précède que la charge de la preuve incombe à M. D... s'agissant de revenus imposés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
7. Considérant que l'administration a taxé d'office la somme de 78 656 euros ; que M. D... soutient qu'à hauteur de 45 538 euros, les sommes taxées correspondent à la vente de divers véhicules ;
8. Considérant toutefois que les certificats de cession des véhicules ont été établis par M. D... et ne comportent que sa seule signature ; qu'ils n'ont donc aucune valeur probante ; que, s'agissant du certificat de cession d'un navire de plaisance, M. D... ne fournit pas la copie recto-verso du chèque de 11 500 euros représentatif du prix de cession du navire et à même d'établir, le cas échéant, la réalité de la cession invoquée ; qu'enfin, s'agissant du courrier émanant du concessionnaire Siap de la marque Peugeot, il ne comporte pour l'essentiel que des mentions manuscrites et n'offre pas toutes les garanties d'authenticité requises ; qu'ainsi, M. D... ne peut être regardé comme apportant la preuve que la somme de 45 538 euros ne serait pas imposable ; que, s'agissant du surplus des sommes taxées, il n'apporte aucune explication ni sur leur origine ni sur leur éventuel caractère non imposable ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office la somme de 78 656 euros en tant que revenu d'origine indéterminée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 14MA03672