Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2017, Mme E...C..., Mme F...C..., Mme D... C...et M. A... C..., représentés par la SCP d'avocats SVA, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Mauguio ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mauguio de procéder sans délai au retrait du permis de construire délivré le 6 août 2012 à la SCI Stella Marine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué, qui n'est pas signé par le président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, méconnaît l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;
- ils ont intérêt pour agir ;
- leur demande a été présentée dans le délai de recours contentieux ;
- la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été respectée ;
- le permis de construire en litige a été obtenu par fraude, dès lors qu'aucune pièce de la demande de permis de construire ne précisait que leur maison n'était pas bâtie en limite séparative et ne mentionnait pas la présence de deux baies éclairantes sur la façade ouest de leur propriété en vis-à-vis du projet litigieux ;
- cette information erronée a permis à la société bénéficiaire du permis d'implanter le bâti projeté jusqu'en limite séparative, sans respecter la distance minimale de 3 mètres imposée par l'article 2UA7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- le maire était ainsi tenu de retirer ce permis sans condition de délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2018, la commune de Mauguio, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- à titre principal, la demande des requérants était tardive, dès lors que leur demande de retrait du permis de construire délivré, acte créateur de droits même obtenu par fraude, a été reçue par la commune après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté délivré par le permis de construire litigieux, qui n'a pas été prorogé au bénéfice des tiers ;
- de plus, le délai raisonnable d'un an dégagé par la décision d'assemblée du Conseil d'Etat n° 387763 du 13 juillet 2016 pour exercer un recours juridictionnel, est dépassé ;
- ils sont dépourvus d'intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2018, la SCI Stella Marine, représentée par la Selarl d'avocats Maillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me G... représentant la commune de Mauguio et de Me B... représentant la SCI Stella Marine.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants sont propriétaires indivis d'une villa située 138 avenue Grassion-Cibrand sur le territoire de la commune de Mauguio. Ils ont demandé le 5 novembre 2015 au maire de la commune de Mauguio, en leur qualité de voisins immédiats, de retirer le permis de construire délivré le 6 août 2012 à la SCI Stella Marine. Une décision implicite de rejet est intervenue en l'absence de réponse à ce courrier. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision implicite de rejet. Ils relèvent appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel les premiers juges ont rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier pour ne pas comporter ces signatures manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué:
3. L'autorité administrative peut retirer à tout moment un acte obtenu par fraude, quand bien même cet acte serait définitif. La fraude se caractérise par une manoeuvre destinée à obtenir une décision indue.
4. Les requérants font valoir que le permis de construire délivré le 6 août 2012 à la SCI Stella Marine a été obtenu par fraude, en raison de deux mentions sciemment erronées dans le dossier de demande de permis de construire, dans le but de s'implanter illégalement au droit de leurs fenêtres, en violation de l'article 2UA7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, qui offre la faculté pour le maire, par exception à la règle d'édification des constructions neuves en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, d'imposer des implantations différentes, notamment lorsqu'un immeuble situé sur la parcelle contigüe présente des baies éclairantes situées en vis-à-vis du projet et qui impose une distance minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative lorsque le projet ne jouxte pas cette limite séparative.
5. Il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire et notamment du plan cadastral, du plan de masse et des photographies jointes à la notice paysagère ainsi que les plans PCMI 7, que ces pièces décrivent précisément l'implantation de la villa des requérants en retrait de la limite séparative ainsi que la présence de deux fenêtres sur sa façade ouest. L'ensemble de ces documents ont permis au service instructeur de connaître notamment l'état initial du terrain et de son environnement immédiat et de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d'autorisation de construire sollicitée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige aurait été obtenu par fraude, ni, par voie de conséquence, que le maire de la commune de Mauguio était tenu de le retirer.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la commune de Mauguio et par la SCI Stella Marine à la demande de première instance, que Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'enjoindre au maire de la commune de Mauguio de retirer sans délai et sous astreinte le permis de construire délivré le 6 août 2012 à la SCI Stella Marine doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauguio, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consorts C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des consorts C...la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Mauguio et une autre somme de 1 000 euros à la SCI Stella Marine au titre des frais qu'elles ont engagés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... et autres est rejetée.
Article 2 : Les consorts C...verseront solidairement à la commune de Mauguio et à la SCI Stella Marine une somme de 1 000 euros à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à Mme F...C..., à Mme D...C..., à M. A... C..., à la commune de Mauguio et à la SCI Stella Marine.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 juin 2019.
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N° 17MA03907