Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2017, et par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2018, M.B..., représenté par la société d'avocats Blanc-Tardivel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2016 du maire de la commune de Sorgues ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sorgues de statuer à nouveau sur sa déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le paragraphe 2.1 de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune n'exige pas que l'édification d'une construction complémentaire à une construction à usage d'habitation soit elle-même directement nécessaire à une exploitation agricole ;
- la piscine projetée, qui constitue une extension mesurée de la construction à usage d'habitation existant, elle-même reconnue comme liée et nécessaire à son exploitation agricole et à laquelle elle est attenante, peut être autorisée en application de ce paragraphe 2.1 ;
- la piscine projetée est directement nécessaire à une mission de service public au sens du paragraphe 2.3 de l'article A 2 de ce règlement ;
- à titre subsidiaire, par la voie de l'exception d'illégalité du paragraphe 2.1 de l'article A 2 du règlement du PLU au regard de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, la décision en litige est dépourvue de base légale.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 9 octobre et 25 octobre 2018, la commune de Sorgues, représentée par la Selarl d'avocats Gils-Eydoux-Peylhard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 janvier 2016, le maire de la commune de Sorgues s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M.B..., exploitant agricole, afin d'édifier une piscine sur le terrain situé chemin île d'Oiselay au lieu-dit "la Charteuse" sur le territoire communal. M. B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le maire de la commune de Sorgues s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B...au seul motif tiré de ce que ce projet de piscine implanté dans la zone A du plan local d'urbanisme de la commune, approuvé le 24 mai 2012 et révisé le 28 mai 2015, méconnaissait l'article A 2 du règlement de ce plan local d'urbanisme.
3. Le règlement de la zone agricole A du plan local d'urbanisme de Sorgues prévoit que cette zone comprend les terrains qui font l'objet d'une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles et qu'elle est destinée à l'activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole. L'article A 1 de ce règlement interdit toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2. L'article A 2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières prévoit que : " Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l'une des conditions particulières suivantes : 2.1. A condition qu'elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole en respectant le caractère de la zone et les notions de siège d'exploitation et de regroupement des constructions (...) : - les bâtiments techniques - les constructions à usage d'habitation dans la limite d'une seule construction par unité d'exploitation, ainsi que les constructions qui lui sont complémentaires (...)- l'extension mesurée des constructions à usage d'habitation existantes nécessaires à l'exploitation agricole à la date d'approbation dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante (...).".
4. Il est constant que la construction à usage d'habitation de M.B..., d'une surface hors oeuvre nette de 250 m2 environ, qui a donné lieu à la délivrance par le maire de Sorgues d'un permis de construire le 10 septembre 2007, est directement nécessaire à son exploitation agricole, dès lors que la présence de M. B...est indispensable à son activité d'élevage des chevaux. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable de travaux en litige que le bassin projeté, d'une longueur de 12 m et d'une largeur de 3 m, est attenant à la maison existante à laquelle il est relié par une terrasse en bois. Cette piscine et la terrasse projetées sont implantées dans la continuité de l'habitation existante avec laquelle elles forment un même ensemble architectural et constitue ainsi une extension mesurée de cette habitation au sens et pour l'application de l'alinéa 2 du paragraphe 2.1 de l'article A2 de ce règlement. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que les dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 2.1 de l'article A2 de ce règlement permettent légalement la création de la piscine en litige. Dès lors, en s'opposant à la déclaration préalable déposée à cette fin, pour le motif rappelé au point 2, le maire de la commune de Sorgues a entaché d'illégalité l'arrêté en litige du 6 janvier 2016.
5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par M. B... ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner également l'annulation de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté du 6 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Sorgues s'est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent arrêt implique nécessairement, dans la limite des conclusions présentées par le requérant, que le maire de la commune de Sorgues se prononce à nouveau, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de déclaration préalable de M.B....
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Sorgues, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des frais qu'il a engagés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 6 janvier 2016 du maire de la commune de Sorgues est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de se prononcer à nouveau sur la demande de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Sorgues versera à M. B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sorgues sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Sorgues.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Carassic, première conseillère,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 juin 2019.
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N° 17MA04289