Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 mai 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Nîmes à lui verser la somme de 55 646,21 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, avec imputation mensuelle en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat d'engagement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nîmes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient faire application de la décision de non-renouvellement dont l'annulation contentieuse a eu pour effet sa disparition rétroactive et ont ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour ;
- les premiers juges ont commis une erreur en rejetant tout lien de causalité avec les préjudices allégués, commettant un contresens sur la rémunération par vacations qu'il percevait ;
- compte tenu de la durée de ses activités au centre hospitalier depuis le 7 juillet 1989, de l'appréciation de sa clientèle, de sa souffrance et des avantages perdus, son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence sont établis ;
- les effets de la clause de tacite reconduction et l'exigence du principe de loyauté font obstacle à ce que le centre hospitalier puisse se prévaloir de l'illégalité de la clause de tacite reconduction et, en tout état de cause, l'illégalité de cette clause est fautive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, le centre hospitalier de Nîmes, représenté par Eleom avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la reconduction tacite du contrat doit être écarté ;
- en l'absence de lien de causalité entre l'illégalité de la décision de non-renouvellement et le préjudice allégué de la perte de traitement et de service fait, la demande d'indemnité au titre de la perte de traitement sera rejetée ;
- le requérant n'établit ni de préjudice moral, ni de troubles dans ses conditions d'existence ;
- à titre subsidiaire, s'il était reconnu un droit à réparation, les prétentions du requérant qui a perçu une allocation chômage ainsi que des rémunérations au titre de son activité libérale doivent être diminuées ;
- dans le cadre du litige relatif aux conséquences de l'annulation contentieuse des décisions de licenciement prises en 2007, M. A...a déjà perçu une indemnité.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2017, M. A...conclut au maintien de sa requête, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., docteur en médecine, a été recruté par le centre hospitalier (CHU) de Nîmes en qualité de praticien attaché au département " d'anesthésie douleur " à temps partiel à compter du 1er janvier 2004, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Le 24 novembre 2008, le directeur adjoint du centre hospitalier l'a informé de sa décision de ne pas renouveler le contrat à compter du 1er janvier 2009. Par arrêt n° 10MA00165 du 17 avril 2012, la Cour a annulé la décision du 24 novembre 2008. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par M. A... tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat d'engagement.
2. Dans son arrêt devenu irrévocable du 17 avril 2012, la cour administrative d'appel a annulé la décision du 24 novembre 2008 du directeur adjoint du CHU de Nîmes de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée au motif que le centre hospitalier n'établissait pas l'intérêt du service de nature à justifier cette décision. L'illégalité de cette décision constitue une faute du CHU de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M.A....
3. Le contrat d'engagement de M.A..., dont la mesure de non-renouvellement a été annulée par la Cour dans son arrêt du 17 avril 2012, était assorti d'une clause de tacite de reconduction. Toutefois, cette clause n'a pas eu pour effet, en l'absence de maintien en fonction de l'intéressé, au terme du contrat, de donner naissance à un nouveau contrat conclu dont la durée aurait été celle assignée au contrat précédent. De plus, en informant M. A...de sa décision de ne pas renouveler le contrat, le CHU a manifesté son intention de ne pas maintenir le lien contractuel avec celui-ci. En conséquence, l'annulation de cette décision du 24 novembre 2008 n'a pu avoir pour effet d'accorder le bénéfice au requérant de la clause de tacite de reconduction à compter du 1er janvier 2009. Ainsi, M. A...n'est pas fondé à reprocher aux premiers juges qui ont écarté ce moyen, d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour du 17 avril 2012. En conséquence, M. A...ne saurait donc prétendre au versement des vacations prévues au contrat non renouvelé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014.
4. Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. A...aux motifs que celui-ci ne démontrait pas avoir supporté de préjudice matériel, de préjudice moral ou de troubles dans les conditions d'existence.
5. Toutefois, lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence.
6. Titulaire, comme il a été dit au point 1, d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans, M. A...ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Comme l'a jugé, la Cour, dans son arrêt du 17 avril 2012, dès lors que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat, l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 n'impliquait pas le renouvellement de son contrat de praticien attaché pour trois ans avec effet au 1er janvier 2009. Ainsi, M. A... ne peut pas davantage prétendre à sa réintégration. L'indemnisation de l'ensemble des préjudices matériels et moral subis par l'intéressé du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat parvenu à son terme, doit être déterminée, en conséquence, conformément aux règles énoncées au point 6 alors même que cette décision a fait l'objet antérieurement d'une annulation contentieuse. Il résulte de l'instruction que M. A...a exercé des fonctions de praticien attaché au sein du CHU de Nîmes à temps partiel à compter du 1er janvier 2004. En dernier lieu, il percevait à raison de l'accomplissement des vacations de deux demi-journées hebdomadaires, une rémunération mensuelle nette d'environ 555 euros. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité commise, de la rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. A...en l'évaluant à la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes et de condamner le CHU de Nîmes à verser à M. A...la somme de 10 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le CHU de Nîmes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 mai 2016 est annulé.
Article 2 : Le CHU de Nîmes versera à M. A...la somme de 10 000 euros.
Article 3 : Le CHU de Nîmes versera la somme de 2 000 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du CHU de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Jacques A...et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 avril 2018.
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N° 16MA02411