Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 février 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal d'Aumelas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux par le maire de la commune le 23 octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aumelas, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport de l'enquête publique ne répond pas aux exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;
- l'enquête publique est insuffisante ;
- le classement en zone AU2 des parcelles situées au Mas Lunes sur le hameau d'Aumelas, vierges de toute urbanisation et concernant d'excellentes terres agricoles non équipées de réseaux, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone AU3 des parcelles entièrement urbanisées et entièrement équipées dont il est propriétaire situées au lieu-dit Mas Blanc est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zones AU3 et AU4 des parcelles situées au hameau de Cabrials est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la distance de 15 kilomètres qui le sépare du hameau d'Aumelas classé en zone AU2 ;
- le PLU contesté, qui permet l'urbanisation de certains secteurs situés loin des habitations déjà construites et délaisse des zones déjà urbanisées, manque de cohérence globale ;
- la modification mentionnée dans la délibération en litige, qui tient compte d'un courrier de l'établissement en charge du schéma de cohérence territoriale (SCoT) " Coeur d'Hérault ", postérieur à l'enquête, n'apparaît pas dans les dispositions réglementaires approuvées le 27 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, la commune d'Aumelas, représentée par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland-Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la commune d'Aumelas.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d'Aumelas, a été enregistrée le 8 juin 2017.
1. Considérant que M. E... relève appel du jugement du 4 février 2016 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2013 du conseil municipal de la commune d'Aumelas approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de l'enquête publique :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; que, d'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision ;
4. Considérant qu'il ressort du rapport d'enquête que le commissaire-enquêteur, après avoir indiqué le nombre d'observations écrites portées sur le registre par le public, en l'occurrence 7, le nombre de lettres adressées par le public jointes au registre, s'élevant à 13, et le nombre de lettres adressées par les personnes publiques associées, s'établissant à 15, a analysé l'ensemble de ces remarques recueillies au cours de l'enquête publique, dont celles de l'appelant et de M. C..., en y répondant de manière individualisée ; que la circonstance que le commissaire-enquêteur aurait fait une analyse erronée des quatre courriers dans lesquels M. E... formulait des observations écrites et qu'il n'y aurait pas répondu de manière appropriée en considérant notamment qu'elles exprimaient seulement un différend avec le maire de la commune d'Aumelas, est sans incidence sur la régularité de l'enquête publique, de même que celle selon laquelle le courrier du président de l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale " Coeur d'Hérault ", arrivé après la clôture de l'enquête publique et dont le commissaire enquêteur n'a pas tenu compte, a été annexé, à titre informatif, au rapport du commissaire-enquêteur ; que si le commissaire-enquêteur a omis de viser dans la liste des pièces figurant au dossier d'enquête publique l'avis rendu par la direction départementale des territoires et de la mer, il ressort des pièces soumises au juge que cet avis était, en tout état de cause, joint au dossier d'enquête publique ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention " aucune observation " portée par le commissaire enquêteur sous les visas des courriers adressés le 1er octobre 2012 par le département de l'Hérault et le 8 octobre 2012 par la chambre d'agriculture, annexés au dossier soumis à enquête publique, ait nui à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la délibération en litige ;
5. Considérant, par ailleurs, que si M. E... soutient que pesait sur le commissaire-enquêteur une obligation de visiter les lieux, il ne précise toutefois pas les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues alors, qu'au demeurant, le commissaire-enquêteur a procédé à une telle visite le 22 mai 2013 soit deux jours avant la clôture de l'enquête ; qu'en outre , il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de consultation du public, lesquelles prévoyaient notamment trois permanences pendant les heures d'ouverture de la mairie, n'auraient pas permis à l'ensemble des personnes intéressées de prendre connaissance du projet, d'en mesurer les impacts et d'émettre leurs observations ; qu'enfin, aucun élément ne peut sérieusement permettre de penser que le commissaire-enquêteur aurait manqué d'objectivité ou fait preuve de partialité ;
6. Considérant que, dès lors, l'ensemble des moyens tirés du caractère insuffisant de l'enquête publique doivent être écartés ;
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " (...)les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, (...) b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...) 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; (...) " ; que selon l'article R. 123-4 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du ce code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;
8. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune d'Aumelas que les trois-quarts de la superficie de cette collectivité de 5 825 hectares sont couverts de garrigues et que les 465 habitants au recensement de 2010 de ce village se répartissent dans deux hameaux principaux, le hameau de Cabrials, le plus densément urbanisé, traversé par la route départementale 114 et les Mas d'Aumelas, constitués du Mas de Blanc, du Mas de Coste et du Mas d'Arnaud, regroupés autour de la route départementale 139 ; que pour atteindre les objectifs définis par le projet d'aménagement et de développement durables, en l'occurrence et notamment créer une identité villageoise et lutter contre l'émiettement spatial des deux noyaux populationnels les plus importants que sont les Mas Cabrials et d'Aumelas en privilégiant l'habitat en continuité de l'existant pour améliorer la cohésion de l'ensemble en veillant à développer l'agriculture et l'élevage, les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune d'Aumelas ont fait le choix, pour ce qui concerne le hameau de Cabrials, eu égard à la saturation des équipements actuels en termes de traitement des réseaux et d'alimentation en eau potable et dans l'attente de la création de la station d'épuration de " bloquer " l'urbanisation et le développement de ce secteur et d'autoriser les seules extensions du bâti existant à concurrence de 40 m² par habitation sans création de logement nouveau en le classant en zone AU3 " équipée très partiellement (station d'épuration non opérationnelle) " ; que pour atteindre ces mêmes objectifs, les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune ont fait le choix, afin de combler les dents creuses du bâti diffus du Mas d'Arnaud, de classer une partie de ce secteur en zone AU1 " équipée partiellement, construite, qui doit se raccorder à l'égout ", une autre partie en zone AU2 " non équipée qui peut être ouverte à l'urbanisation après une étude urbaine, et après réalisation des réseaux " qui constitue la première étape du dessein de l'urbanisation souhaitée entre les trois Mas constituant les Mas d'Aumelas ;
10. Considérant, d'autre part, que selon les orientations d'aménagement et de programmation, la zone AU1 correspond à une densification et un comblement des dents creuses en raccordant les terrains au réseau public d'assainissement, la zone AU2 correspond à une urbanisation sur le moyen terme après la réalisation d'une étude urbaine d'ensemble et que le premier temps de l'urbanisation concerne l'urbanisation des zones AU1 et AU2, le deuxième temps, celle de la zone AU3 et, le troisième temps, celle de la zone AU4 ; qu'ainsi, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu mettre en oeuvre de manière séquencée une stratégie de préservation et de valorisation de l'environnement, des cultures et de la qualité de l'habitat en repensant la desserte par l'ensemble des réseaux de la commune ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de présentation que l'unique zone AU2, située au Mas d'Aumelas, a vocation à s'urbaniser à court terme en continuité des zones déjà urbanisées pour rejoindre l'urbanisation entre les trois Mas d'Arnaud, de Blanc et de Coste ; que cette zone, non équipée, constitue techniquement la première étape de l'urbanisation ; qu'elle se situe à proximité du Mas d'Arnaud dont elle est séparée, à l'ouest par la route départementale 139 qui structure le Mas d'Aumelas ; que cette zone, également desservie par des voies secondaires jouxte, à l'est, un espace boisé classé s'ouvrant, à l'est et au sud, sur un très vaste espace agricole ; que sur la partie ouest de cette zone longeant la voirie départementale, est inscrit au bénéfice de la commune, un emplacement réservé en vue de la création d'un équipement public de type scolaire ; qu'eu égard à sa localisation et aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables rappelés au point 9, la circonstance que cette zone regroupe des parcelles non construites ne révèle pas elle-même une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, sollicité après l'avis rendu le 30 août 2012 par la chambre d'agriculture de l'Hérault, l'Institut national des appellations d'origine (INAO) du Languedoc-Roussillon a émis le 27 septembre 2012 un avis favorable à la mise en oeuvre de l'urbanisation des parcelles constituant la zone AU2 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de l'avis de cet institut que les parcelles en cause seraient constituées " d'excellentes terres agricoles " comme il est soutenu ; que si le classement de ces terres agricoles en zone AU2 ne permet pas d'atteindre l'un des objectifs fixé par le projet d'aménagement et de développement durables, en l'espèce la préservation des terres agricoles, ce classement répond, par ailleurs, eu égard aux éléments qui précèdent, aux autres objectifs dont ceux d'assurer un développement homogène du Mas d'Aumelas, de lutter contre l'émiettement spatial et de privilégier l'habitat en continuité de l'existant en vue de l'amélioration de la cohésion de l'ensemble ; que, par suite, les auteurs du document d'urbanisme de la commune d'Aumelas n'ont pas méconnu l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ni entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en procédant au classement en zone AU2 de parcelles vierges de toute construction situées sur le hameau d'Aumelas ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du rapport de présentation que la zone AU3, dans laquelle ont été classées les parcelles appartenant à M. E... situées lieu-dit " Mas de Blanc", est une zone partiellement équipée ayant vocation à s'urbaniser à moyen ou long terme qui nécessite la remise à niveau de la station d'épuration, la réalisation d'une étude urbaine d'ensemble ainsi que la création de réseaux et de dessertes ; qu'afin de répondre à l'objectif de liaison d'urbanisation entre les Mas d'Arnaud, de Coste et de Blanc, les auteurs du plan local d'urbanisme ont prévu de n'ouvrir cette zone à l'urbanisation qu'après la réalisation de celle des zones AU2 de manière à " gérer l'apport de population en douceur " en maintenant l'équilibre sociologique actuel ; que les parcelles de l'appelant, cadastrées n° 185 et n° 186, sont incluses dans un secteur de la zone AU3 qui regroupe d'autres parcelles cadastrées n° 183, 184, 187 et 188 ne lui appartenant pas et qui est bordé sur trois de ses quatre côtés d'une très vaste zone agricole et du côté restant d'une zone AU1, partiellement construite, de dimension réduite ; que cette zone AU3 ne constitue pas, contrairement à ce que prétend M. E..., une " dent creuse " entre deux zones AU1, étant séparée de l'autre zone AU1 par le chemin du Mas de Blanc et par plusieurs parcelles classées en zone agricole ; que ces parcelles, vierges de toute construction, ne sont pas situées au sein d'une zone urbanisée alors même qu'elles sont partiellement desservies par les réseaux et incluses dans le zonage d'assainissement ; qu'il suit de là, qu'en décidant de classer les parcelles dont s'agit en zone AU3, les auteurs du document d'urbanisme de la commune d'Aumelas n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune d'Aumelas que les zones AU3 et AU4 situées dans le hameau de Cabrials ne pourront être équipées en vue de leur urbanisation que lorsque la zone AU2 située au Mas d'Arnaud sera équipée ; que si M. E... soutient que la condition de la mise à l'urbanisation d'une partie du hameau de Cabrials est une " absurdité " en raison de la distance de 15 kilomètres qui sépare ces zones AU3 du hameau de Cabrials de la zone AU2 du hameau d'Aumelas, ce phasage de l'ouverture à l'urbanisation est, d'une part, conforme aux orientations d'aménagement et aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables telles qu'exposées aux points 10 et 11 ; que, d'autre part, il est justifié, selon la commune, par sa volonté de ne pas obérer les ressources d'une petite collectivité de moins de cinq cents habitants ne pouvant supporter financièrement la mise en oeuvre simultanée de l'équipement de plusieurs zones éloignées les unes des autres et ne dépendant pas des mêmes réseaux publics, et de faciliter l'augmentation progressive de la population sans bouleverser l'équilibre sociologique ; que, dès lors, les auteurs du document d'urbanisme de la commune d'Aumelas n'ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni en soumettant l'urbanisation des zones AU3 et AU4 à la réalisation des équipements publics de la zone AU2 ni en procédant au classement en zone AU2 des parcelles vierges de toute construction situées sur le hameau d'Aumelas ;
14. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'eu égard aux points qui précèdent, et contrairement à ce qui est soutenu, le parti d'urbanisme global retenu par les auteurs du PLU n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les moyens tirés des contradictions affectant le plan local d'urbanisme :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " (...) Après l'enquête publique (...) le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. " ; qu'eu égard à la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique, l'autorité compétente ne peut modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique qu'à la condition, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ;
16. Considérant qu'alors que le projet du plan local d'urbanisme de la commune d'Aumelas, soumis à enquête publique, prévoyait une ouverture à l'urbanisation de la zone AU3 après la réalisation de plus de 80 % des équipements publics des zones AU2 et une ouverture à l'urbanisation de la zone AU4 après la réalisation d'un taux d'équipement de plus de 80 % des zones AU3, la délibération contestée du 27 juin 2013 a approuvé la modification du règlement consistant au remplacement de la mention de réalisation du taux d'équipement à 80 % par celle de " complète réalisation de la zone " ; que cette modification relative au taux de réalisation des équipements, apportée au projet de plan local d'urbanisme à l'issue de l'enquête publique, a eu pour objet de répondre à l'avis du président de l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale " Coeur de l'Hérault ", émis le 5 juin 2013, soit postérieurement à la clôture de l'enquête publique intervenue le 24 mai précédent, dont le commissaire enquêteur n'a pas tenu compte ; que, par suite, alors même qu'eu égard à son absence d'incidence sur l'étendue des zones ouvertes à l'urbanisation, cette modification ne bouleversait pas l'économie générale du plan local d'urbanisme, elle ne procédait pas de l'enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit être accueilli ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, eu égard à la portée limitée de cette modification irrégulièrement adoptée qui n'affecte qu'une partie divisible de ce plan, que M. E... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2013 en tant qu'elle approuve un règlement du plan local d'urbanisme prévoyant une ouverture à l'urbanisation des zones AU3 après la réalisation complète des zones AU2 et une ouverture à l'urbanisation des zones AU4 après la réalisation complète des zones AU3, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; qu'il est, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, tant l'annulation de ce jugement que de la délibération et de la décision contestées ;
Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aumelas, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. E... une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 35 euros acquittée en première instance par l'intéressé au titre de la contribution pour l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... une somme au titre des frais exposés par la commune d'Aumelas et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 27 juin 2013 du conseil municipal d'Aumelas en tant qu'elle approuve un règlement du plan local d'urbanisme prévoyant une ouverture à l'urbanisation des zones AU3 après la réalisation complète des zones AU2 et une ouverture à l'urbanisation des zones AU4 après la réalisation complète des zones AU3, ensemble, dans cette même mesure, la décision de rejet du recours gracieux de M. E... sont annulées.
Article 2 : Le jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aumelas présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et à la commune d'Aumelas.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 16MA01267