Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
3. Considérant que M. A..., qui réside à Marignane dans les Bouches-du-Rhône, soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française né le 8 octobre 2009 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire) qu'il a reconnu le 19 mars 2009 et qui vit chez sa mère à Saint-Etienne dans la Loire ; que, toutefois, les documents produits, tant en première instance qu'en appel, à savoir un mandat cash d'un montant de 300 euros, qui aurait été refusé par la mère de l'enfant, le récépissé d'un virement d'un montant de 1 000 euros effectué le 8 août 2014 vers le compte de son fils et les photocopies de tickets de caisse d'achats de vêtements et de nourriture pour enfants ainsi que de jouets entre les mois d'octobre 2014 et septembre 2015, qui ne permettent pas d'identifier l'acheteur hormis une facture d'achat d'un lit en date du 3 mai 2015, n'établissent pas qu'à la date de la décision litigieuse, M. A..., qui vivait séparé de la mère de son fils, subvenait aux besoins de ce dernier depuis sa naissance, ni même depuis au moins deux ans au sens des stipulations précitées ; que, par ailleurs, si l'intéressé établit verser mensuellement une somme de 150 euros sur le livret A de son enfant mineur, cet ordre de virement permanent n'a cependant été effectif qu'à compter du mois de décembre 2014 ; qu'en outre, les pièces versées au dossier ne démontrent ni que M. A... a assumé l'éducation de son enfant notamment par l'exercice régulier de son droit de visite et de garde depuis le jugement du 12 décembre 2013, ni qu'il en a été empêché par la mère de ce dernier ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la plainte déposée par son ancienne compagne le 17 juillet 2014 à son encontre, qu'à cette date, il ne versait pas régulièrement la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales et n'avait jamais sollicité la garde de son fils, que ce soit le week-end ou au cours des vacances scolaires alors qu'aux termes du jugement du juge aux affaires familiales, " faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil " ; qu'enfin, aucun élément du dossier n'est de nature à démontrer que M. A... entretient des relations suivies et régulières avec son fils ou qu'il s'investit dans son éducation ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que si M. A..., né en 1971, peut être regardé comme étant entré irrégulièrement en France en 2003 à l'âge de 33 ans, il n'établit toutefois par aucune pièce y résider de manière habituelle depuis cette date ; que si l'intéressé, père d'un enfant français âgé de 5 ans à la date de la décision attaquée, justifie avoir travaillé en qualité de maçon du 1er juin 2013 au 30 juin 2014 dans une entreprise située à Marignane, avoir déclaré des revenus au titre de l'année 2010 à hauteur de 5 195 euros, au titre de l'année 2012 à hauteur de 819 euros, au titre de l'année 2013 à hauteur de 3 050 euros et avoir été soumis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2013, il n'établit toutefois pas, ainsi que cela a été dit au point 3, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière à la société française en se bornant à soutenir n'être jamais retourné depuis une dizaine d'années en Turquie, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les éléments produits par M. A... ne permettent pas d'établir qu'il participait à la date de la décision contestée, de manière effective et régulière, à l'éducation de son fils ; que, par suite, en l'absence d'éléments de nature à démontrer l'existence de liens affectifs entre l'appelant, qui réside dans les Bouches-du-Rhône, et son fils qui réside avec sa mère à Saint-Etienne dans la Loire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 16MA02350