Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2016 et le 27 mars 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte de cent euros passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- les nombreuses pièces du dossier établissent sa présence en France de 2002 à la date de la décision en litige ;
- les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inapplicables aux ressortissants marocains ;
- le préfet n'est jamais tenu de refuser un titre de séjour pour défaut de visa de long séjour ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 permettent la délivrance d'un titre de séjour salarié à un étranger non titulaire d'un visa de long séjour ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 et l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent à l'autorité administrative compétente de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour toute de demande présentée par un étranger résidant habituellement depuis plus dix ans en France ou qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que M. C... soutient que la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne comporte pas les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu'il n'apportait pas la preuve de sa résidence habituelle et continue en France de 2004 à 2014 ; que cependant, la décision contestée, d'une part, vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 311-7 et L. 313-14 et, d'autre part, mentionne de manière précise et circonstanciée les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. C..., les circonstances de son entrée et de son séjour en France, le précédent titre de séjour qui lui a été refusé, son absence de visa long séjour ainsi que sa situation de célibataire et sans enfant à charge ; que l'arrêté en litige précise, en outre, que M. C... ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire français entre 2004 et 2014 eu égard aux justificatifs présentés, essentiellement des bordereaux de remise de chèques et des relevés bancaires ; que, par suite, cette décision, qui a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. C... et indique, en outre, que la situation de l'intéressé ne relève, en conséquence, pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de lui conférer un droit au séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée alors en vigueur ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
5. Considérant, d'une part, que M. C... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour mention " salarié ", une promesse d'embauche de la société El Bettani Construction de Béziers pour un emploi de maçon (tailleur de pierre) en contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort de la décision contestée que le préfet de l'Hérault a examiné cette demande sur le fondement des stipulations des articles 3 et 9 précités de l'accord franco-marocain ; qu'il est constant que M. C... n'a pas présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet de l'Hérault était ainsi légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que dans la mesure où M. C... n'a pas produit de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et que ce motif suffisait à fonder légalement le refus de séjour, le préfet de l'Hérault n'était, en tout état de cause, pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la demande d'autorisation de travail produite par l'intéressé, avant de prendre la décision contestée ; que M. C... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, laquelle ne comporte que des orientations générales ;
6. Considérant, d'autre part, que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer le titre de séjour " salarié " sollicité au motif, non contesté, que la " demande d'autorisation de travail ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. C..., le préfet ne s'est pas cru lié par la seule absence de présentation de visa de long séjour pour opposer un refus à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
8. Considérant que M. C... n'établit pas être entré en France au cours de l'année 2002 ; que si les pièces versées au dossier, notamment les bulletins de salaires, les factures EDF, les correspondances administratives et les titres de transports permettent d'admettre la présence habituelle de M. C... sur le territoire français au cours des années 2004 à 2008, en revanche, les éléments versés au dossier, essentiellement des relevés de la banque postale et des justificatifs de transfert de fonds international, qui établissent une seule présence ponctuelle de l'intéressé entre 2009 et la date de la décision contestée, ne suffisent pas à établir le caractère habituel de son séjour au cours de cette période notamment en l'absence de production de l'intégralité des pages de son passeport ; que, d'autre part, si plusieurs membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, résident régulièrement en France, M. C..., célibataire, sans charge de famille et âgé de 46 ans à la date de la décision attaquée, n'établit toutefois pas être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles au Maroc où il a vécu, en tout état de cause, la majeure partie de sa vie et où résident quatre de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
10. Considérant que, pour les motifs indiqués au point 8, M. C..., d'une part, n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour et, d'autre part, ne démontre pas résider en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que si en vertu du septième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, la même disposition prévoit que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour et que la décision relative au séjour est elle-même motivée ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le refus de séjour opposé à M. C... est régulièrement motivé ; que, par ailleurs, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français qui fait suite à ce refus, et qui fait référence aux articles L. 511-1 et suivants et R. 311-1 à R. 317-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant que sa situation personnelle ne justifie pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel, est motivée en droit ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 16MA02210