Procédure devant la Cour avant renvoi :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2012, M. Richard DiPaola, représenté par Me Vincensini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 251 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il justifie par les documents qu'il produit en appel que la différence entre les traitements qu'il aurait perçus et les revenus dont il a bénéficié de janvier 1998 à la date de sa réintégration s'élève à la somme de 131 600 euros ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en excluant le principe de l'indemnisation de la perte de revenu pendant la retraite ;
- le cumul des pensions qu'il perçoit s'élève à 500 euros alors qu'il eût perçu une pension de retraite de 1 000 euros s'il avait été réintégré dès 1998 ;
- le préjudice subi en retenant une espérance de vie de 80 ans est de 120 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2013 et 14 janvier 2014, la commune de Marseille, représentée par Me Cecere, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Di Paolaau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intéressé, placé en disponibilité pour convenances personnelles à sa demande depuis le 1er février 1989, ne s'est pas manifesté depuis le renouvellement de sa disponibilité le 16 février 1995 jusqu'en février 2003 ;
- aucun poste ne permettait sa réintégration avant 2006 ou à tout le moins avant 1998, M. Di Paola ne contestant pas cette dernière date ;
- la commune n'a ainsi commis aucune faute ;
- à titre subsidiaire, M. Di Paolaa lui-même commis une faute en ne se manifestant pas pendant 6 années ;
- l'intéressé exerçait une activité sans y avoir été autorisé et n'a pas recherché un emploi auprès d'une autre collectivité ;
- les créances dont M. Di Paolase prévaut sont en tout état de cause prescrites ;
- s'agissant de la perte de revenus avant réintégration, en produisant des copies de déclarations de revenus plutôt que des avis d'imposition, M. Di Paolane permet pas de s'assurer de l'étendue de ses revenus pendant la période au titre de laquelle il demande à être indemnisé ;
- aucun des éléments produits par l'intéressé ne permet de chiffrer avec certitude le préjudice qu'il aurait subi ;
- au vu des éléments dont M. Di Paolase prévaut, l'indemnisation devrait être en tout état de cause inférieure à celle demandée ;
- s'agissant de la perte de droits à pension, le principe du droit à indemnisation n'est pas établi alors qu'en tout état de cause, ne sont pas produits les justificatifs établissant le montant de la pension qu'il perçoit ni les éléments permettant de se prononcer sur le montant de la pension qu'il eût perçu s'il avait été réintégré en 1998 ;
- s'agissant du préjudice de retraite, M. Di Paolabénéficie d'une prolongation consentie jusqu'au 20 mai 2015.
Par un arrêt avant dire droit n° 12MA03129 du 1er avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. Di Paola.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2014, M. Di Paola, représenté par Me Vincensini, a produit divers documents dont ses avis d'imposition pour les années 1999 à 2006.
Par des mémoires, enregistrés les 23 avril et 28 mai 2014, la commune de Marseille, représentée par Me Cecere, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet intégral des conclusions de M. Di Paolaen ce qui concerne le préjudice lié au montant de la pension future de retraite de l'intéressé et à ce que l'indemnisation pour la période de responsabilité soit limitée à la somme de 6 282,67 euros.
Elle soutient que la réalité du préjudice de retraite n'est pas établie alors que la différence entre les revenus qu'il aurait perçus en étant en activité dans les services de la commune au cours de la période pour laquelle son droit à être indemnisé a été admis et les revenus qu'il a, selon ses justificatifs, perçus, s'élève à 6 282,67 euros.
Par un arrêt n° 12MA03129 du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2012 et a condamné la commune de Marseille à verser à M. Di Paolaune somme de 6 282,67 euros au titre de la perte de revenus d'activités.
Par une décision n° 386285 du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de M. Di Paola, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 juillet 2014 en tant qu'il porte sur la perte de revenus d'activité et a renvoyé l'affaire dans la mesure de la cassation prononcée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars, 18 avril et 20 avril 2017, M. Di Paola, représenté par Me Vincensini, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la commune de Marseille :
- à titre principal, à lui verser la somme de 161 454,76 euros, en raison de la perte des revenus d'activité subie entre le 17 janvier 1995 et le 2 juin 2006 du fait de son maintien illégal en disponibilité, constitutif d'une discrimination à son égard ;
- à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 110 185,09 euros en raison de la perte des revenus d'activité subie entre le 17 janvier 1999 et le 2 juin 2006, du fait de son maintien illégal en disponibilité au-delà d'un délai raisonnable ;
- en tout état de cause, à lui verser une somme minimale de 38 172,27 euros en réparation du préjudice né de la perte de revenus d'activité pendant la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2006 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
-si l'arrêt de la Cour n'a été cassé qu'en tant qu'il porte sur la perte de revenus d'activité, le calcul de ce préjudice oblige à réexaminer la période prise en compte, et donc l'exception de prescription quadriennale retenue par la Cour dans son arrêt avant-dire-droit ;
- il est recevable à invoquer la discrimination dont il a été victime, dès lors qu'elle conditionne la durée de la prescription relative à sa créance auprès de la commune de Marseille et que l'arrêt avant-dire droit de la cour administrative d'appel du 1er avril 2014 n'est pas devenu définitif en vertu de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- sa demande indemnitaire n'est pas prescrite dans la mesure où la discrimination existe depuis 1995 mais n'a été révélée que par l'arrêté du 2 juin 2006 portant réintégration ;
- dans la mesure où il a fait l'objet d'une discrimination, la période d'indemnisation au titre de la perte des revenus d'activité court du 17 janvier 1995 au 2 juin 2006 ;
- dans ce cadre, le versement auquel il a droit s'élève à 161 454,76 euros et ne saurait en tout état de cause être inférieur à 38 172,27 euros ;
- dans l'éventualité où la Cour déciderait de ne pas retenir la discrimination dont il a été victime, la période d'indemnisation au titre de la perte des revenus d'activité court du 17 janvier 1999, date d'expiration du délai raisonnable aux termes duquel il aurait dû être réintégré, au 2 juin 2006 ;
- le délai de prescription quadriennale a été interrompu par les demandes de réintégration formées les 5 février 2003 et 6 juin 2005 ;
- dans ce cadre, le versement auquel il a droit s'élèverait alors à 110 185,09 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars, 3 avril et 10 mai 2017, la commune de Marseille, représentée par Me Cecere, conclut dans le dernier état de ses écritures :
- au rejet pour irrecevabilité des conclusions de M. Di Paolatendant à la reconnaissance d'une discrimination dont la commune serait à l'origine ;
- au rejet des conclusions de M. Di Paolatendant à ce que le point de départ de la prescription de sa créance soit fixé au 17 janvier 1995 ;
- à ce que la Cour la condamne à verser à l'intéressé, à titre principal, une somme maximale de 10 653 euros et, à titre subsidiaire, une somme calculée en prenant en compte des revenus de remplacement perçus par M. Di Paoladu 1er juin 2003 au 30 mai 2006 s'élevant à 26 532 euros et en tout état de cause au moins à 17 830 euros.
Elle soutient que :
- le contentieux n'est pas lié sur les demandes indemnitaires formées par M. Di Paolarelatives à une discrimination dont il aurait été victime et ces demandes ne sont pas, dès lors, recevables ;
- M. Di Paolane peut pas bénéficier des dispositions de l'article R. 821-1-1 du code de justice administrative, qui ne sont applicables qu'aux seules décisions rendues après l'entrée en vigueur du décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 ;
- le renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat est limité à la liquidation des préjudices pour la période courant du 1er juin 2003 au 31 mai 2006 ;
- M. Di Paolane peut plus contester la période de responsabilité de la commune dès lors qu'elle a été déterminée par un arrêt de la Cour devenu définitif ;
- à supposer même que cet arrêt ne soit pas devenu définitif, il n'est susceptible d'être contesté que par la voie d'un pourvoi en cassation ;
- les créances de M. Di Paolaantérieures au 1er juin 2003 sont prescrites ;
- les revenus que M. Di Paolaaurait pu percevoir pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2006 s'élèvent à 37 005 euros nets ;
- pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2006, M. Di Paolaa perçu 15 073 euros au titre de ses activités de parapsychologue, 7 200 euros au titre du revenu minimum d'insertion et 4 079 euros au titre d'autres revenus d'activité, soit la somme totale de 26 352 euros ;
- elle ne saurait ainsi être condamnée à verser à M. Di Paolaune somme excédant 10 653 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de M. Di Paola, de Me Py, représentant M. Di Paolaet de Me Cecere, représentant la commune de Marseille.
1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. Di Paola, agent titulaire de la commune de Marseille, placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er février 1989, a sollicité sa réintégration dans les services de la commune par des courriers du 24 novembre 1994, du 5 février 2003 et du 17 juin 2005 ; qu'après avoir été réintégré le 2 juin 2006, M. Di Paolaa demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 292 800 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son maintien en disponibilité entre le 24 novembre 1994 et le 2 juin 2006 ; que, par un arrêt du 1er avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. Di Paoladu jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, a reconnu comme engagée la responsabilité de la commune de Marseille pour la période comprise, compte tenu de la prescription quadriennale, entre le mois de juin 2003 et le mois de mai 2006 et a demandé à M. Di Paolade produire, d'une part, tous éléments justificatifs permettant de chiffrer les revenus d'activité ou de remplacement qu'il a perçus pendant cette période et, d'autre part, tous éléments permettant de déterminer la différence entre le montant de la rémunération qu'il percevrait s'il n'avait exercé aucune activité professionnelle de droit privé entre le 1er janvier 1998 et le 31 mai 2006 ; que, par un arrêt du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2012 et a condamné la commune de Marseille à verser à M. Di Paolaune somme de 6 282,67 euros en réparation de la perte de revenus qu'il a subie ; que, par une décision n° 386285 du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de M. Di Paola, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 juillet 2014 en tant qu'il porte sur la perte de revenus d'activité et a renvoyé l'affaire dans la mesure de la cassation prononcée à la cour administrative d'appel de Marseille ;
2. Considérant qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat que ce dernier n'a cassé l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la Cour qu'en tant que cette dernière n'y avait pas suffisamment motivé, d'une part et au vu du seul bulletin de salaire qui lui avait été soumis, les modalités de calcul qui l'avaient conduite à évaluer à 38 000 euros les revenus que M. Di Paolaaurait perçus jusqu'au 2 juin 2006 s'il avait été réintégré dans les services de la commune à compter du 1er juin 2003, et, d'autre part et au vu des pièces du dossier, les modalités de calcul qui l'avaient conduite à évaluer à 15 300 euros les revenus que M. Di Paolaavait effectivement perçus durant la même période ; que si le Conseil d'Etat ne s'est ainsi pas prononcé sur l'exception de prescription retenue par la Cour dans son arrêt avant dire droit du 1er avril 2014, la Cour a jugé, dans cet arrêt du 1er avril 2014, que la créance de M. Di Paolaau titre de la perte de revenus d'activité était prescrite jusqu'au mois de mai 2003 inclus ; que cet arrêt du 1er avril 2014 étant revêtu sur ce point à l'égard de la Cour de l'autorité de la chose jugée, les conclusions et moyens présentés par M. Di Paolatendant à remettre en cause l'exception de prescription retenue par la Cour, en arguant notamment d'une discrimination dont il aurait été victime de la part de la commune de Marseille, ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur l'évaluation du préjudice en litige :
3. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la simulation de paye produite par la commune de Marseille et corroborée par le seul bulletin de paie versé par l'appelant relatif au mois de juillet 2006, que les revenus professionnels, composés du traitement et de l'indemnité de résidence, qu'il aurait pu percevoir jusqu'au 31 mai 2006 s'il avait été réintégré au 1er juin 2003 dans les services communaux, se seraient élevés au montant net de 37 005,21 euros ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des avis d'imposition produits par M. Di Paola, qu'il a exercé une activité libérale de parapsychologue durant les années 2003, 2004 et 2005, qui lui a procuré, au titre de ces années, des revenus d'activité s'élevant respectivement à 5 504, 4 922 et 1 070 euros ; qu'il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus de 2006 que M. Di Paolan'a perçu cette année-là aucun revenu au titre d'une activité libérale ; que, compte tenu d'un prorata temporis de 7 mois sur l'année 2003, correspondant à la période d'éviction illégale sur ladite année, il doit être regardé comme ayant perçu une somme s'élevant au montant total de 9 202 euros au titre des revenus qu'il a pu se procurer par son travail durant l'ensemble de la période d'éviction illégale ; que les sommes perçues par M. Di Paoladurant cette même période au titre du revenu minimum d'insertion n'entrant pas dans celles qu'il a pu se procurer par son travail, le montant du préjudice en litige, lié à la perte de revenus d'activité, doit ainsi être évalué à la somme de 27 803,21 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Marseille à verser à M. Di Paolaune indemnité de 27 803,21 euros en réparation du préjudice lié à la perte de revenus d'activité pour la période allant du 1er juin 2003 au 1er juin 2006 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. Di Paolaet qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser à M. Di Paolala somme de 27 803,21 euros.
Article 2 : La commune de Marseille versera à M. Di Paolala somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DiPaolaest rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard DiPaolaet à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
2
N° 16MA05009