Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont insuffisamment motivés et n'ont pas été pris après un examen particulier de sa situation personnelle ;
- ces décisions portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le Tchad comme pays de destination de la mesure d'éloignement méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est cru lié à tort par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 21 avril 2016, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 13 août 2013 Mme A..., ressortissante tchadienne, au titre de l'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... interjette appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... déclare être entrée en France le 4 juin 2013 ; qu'elle justifie vivre en concubinage avec un ressortissant français depuis au moins le 22 avril 2014, date de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour temporaire à l'adresse de son concubin ; que le couple a déposé un dossier de demande de mariage auprès de la mairie ; que par un jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la main-levée de l'opposition au mariage du couple formée par le procureur de la République de Montpellier, en relevant que leur cohabitation se poursuivait depuis plusieurs années ; que le préfet de l'Hérault ne conteste pas le caractère sérieux et stable de cette relation ; que, par suite, eu égard à la durée de sa présence en France et à la stabilité de sa relation avec un ressortissant français, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 avril 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A... ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante formées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2016, ensemble l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 avril 2016, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt suivant les modalités précisées dans les motifs sus-indiqués.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
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N° 17MA00325