Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2014, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2014 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2013 du maire de la commune de Bagnols-sur-Cèze ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-sur-Ceze le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la commission de réforme du Gard ne s'est pas prononcée dans son avis du 16 juin 2011 sur sa demande d'imputabilité au service ;
- sa maladie résulte de son activité professionnelle ;
- en tout état de cause, elle apporte suffisamment d'éléments médicaux pour qu'il soit fait droit à sa demande d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2015, la commune de Bagnols-sur-Cèze, représentée par la Selarl d'avocats Gil-Cros, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant Mme C... et de Me B... représentant la commune de Bagnols-sur-Cèze.
1. Considérant que Mme C..., agent d'entretien titulaire dans les services de la commune de Bagnols-sur-Cèze, a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2008 qui a été reconnu imputable au service par arrêté du 3 août 2009 ; qu'elle a été placée en congé pour accident du travail du 17 novembre 2008 au 2 décembre 2008 ; qu'elle n'a pas repris ses fonctions ; que, par avis du 6 mai 2010, le comité médical a estimé que la requérante était inapte de façon définitive et absolue à toutes fonctions et qu'il y avait lieu d'instruire un dossier de mise à la retraite pour invalidité ; que la commission de réforme du Gard a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de sa maladie ; que la commune de Bagnols-sur-Cèze a, par l'article 2 de l'arrêté contesté du 10 janvier 2013, refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ; que par un jugement du 3 juillet 2014, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 janvier 2013 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, applicable à la date de la décision attaquée, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que, dans sa décision du 10 janvier 2013, le maire de la commune de Bagnols-sur-Cèze s'est approprié les motifs des différents avis de la commission de réforme, joints à la décision et dont il a reproduit les termes ; que, par ailleurs, la décision contestée vise les textes applicables à la procédure relative aux accidents de service, à l'organisation des commissions de réforme et aux congés de maladie des fonctionnaires ; qu'ainsi, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décisions attaquée doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, avec l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, puis un traitement réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ; que le second alinéa de ce 2° précise toutefois que si la maladie provient d'un accident survenu dans le service ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et qu'il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (...) / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. / (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a demandé, le 31 août 2010, la reconnaissance de la maladie qu'elle impute à son activité professionnelle du fait de symptômes de périarthrite avec calcification de l'épaule droite et d'arthrose invalidante aux deux genoux ; que, le 25 novembre 2010, la commission de réforme a émis un avis défavorable au motif que le certificat médical initial daté du 30 août 2010 faisait état de l'apparition de la symptomatologie de l'épaule le 19 juillet 2010, soit postérieurement à son arrêt de travail qui a débuté le 17 novembre 2008 et qu'aucun élément médical objectif attestant la survenue de ces lésions pendant l'exercice des fonctions n'a été produit par l'intéressée ; que, par avis du 27 janvier 2011, à l'occasion de l'examen de la proposition de mise à la retraite pour invalidité, la commission de réforme a estimé que cette mise à la retraite n'était pas imputable au service et après expertise par un psychiatre agréé le 27 octobre 2010, que Mme C... ne présentait aucune pathologie psychiatrique indemnisable et contributive à l'inaptitude ; que le 29 mars 2011, la requérante a, à nouveau, demandé la reconnaissance en maladie professionnelle de la tendinopathie de son épaule droite et la prise en compte de sa dépression en produisant un certificat médical du 14 février 2011 de son médecin traitant affirmant détenir des documents de nature à établir que ses douleurs à l'épaule présentes en 2002 et 2006 ont débuté et se sont poursuivies au cours de son activité professionnelle ; que, saisie par le maire de la commune, la direction départementale de la cohésion sociale du Gard, par décision du 18 juin 2011, a refusé d'instruire cette nouvelle demande au motif que la commission de réforme avait déjà statué sur la reconnaissance en maladie professionnelle de la tendinopathie de l'épaule droite de la requérante et que le psychiatre agréé s'était déjà prononcé sur l'absence de dépression imputable au service ; que le certificat médical du 14 février 2011, dont se prévaut la requérante, qui évoque à nouveau la même pathologie, à savoir la tendinopathie sur laquelle s'était déjà prononcée la commission de réforme et qui ne mentionne pas la dépression invoquée par la requérante, n'exigeait pas par lui-même une nouvelle consultation de cette commission ; que le maire doit être regardé, dans ces conditions, comme s'étant régulièrement prononcé après consultation de la commission de réforme ; que l'appelante n'établit pas ni même n'allègue que les pièces médicales produites lors de sa première demande d'imputabilité au service n'ont pas été pris en compte par la commission de réforme dans son avis du 25 novembre 2010 ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la commission de réforme aurait dû à nouveau se prononcer sur son cas ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la requérante n'établit pas que les maladies dont elle souffre sont imputables au service ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur la fin de non recevoir invoquée par la commune ni d'ordonner une expertise qui ne présenterait pas en l'espèce un caractère utile, que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bagnols-sur-Cèze, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bagnols-sur-Cèze tendant à l'application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnols-sur-Cèze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la commune de Bagnols-sur Cèze.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
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N° 14MA03913