Par un jugement n° 1105553 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le directeur du SDIS13 a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. B... le 1er juillet 2010 et de ses congés maladie subséquents du 2 juillet au 15 octobre 2010, et a rejeté les conclusions de l'intéressé aux fins d'indemnisation.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2014, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'enjoindre au SDIS13 de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de son accident survenu le 1er juillet 2010 et des congés maladies du 2 juillet au 15 octobre 2010 consécutifs à cet accident ;
3°) de condamner le SDIS13 à lui verser la somme de 3 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour la perte de traitement qu'il a subie du 1er juillet 2010 au 15 octobre 2010 ;
4°) de mettre à la charge du SDIS13 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sapeur pompier professionnel, il a notamment été affecté au service formation du SDIS13 jusqu'en 1992, où il a été très bien noté et apprécié par sa hiérarchie ;
- il a exercé un mandat syndical national pendant 10 ans à compter d'août 1993, au sein de la fédération CGT des services publics, en qualité de fonctionnaire mis à disposition ;
- début 2003, il a demandé sa réintégration professionnelle au sein du SDIS13 ;
- sa réintégration est intervenue à compter du 1er février 2003, mais ses demandes d'affectation ont été mises de côté ;
- il a été affecté au SDIS13 dans le 15ème arrondissement de Marseille, l'obligeant à effectuer un trajet de 150 km par jour aller-retour depuis son domicile ;
- alors qu'il souhaitait retrouver une activité opérationnelle, on lui a attribué un poste sans description de tâches précises, dans un service administratif ;
- il a sollicité, le 27 février 2003, une mutation pour se rapprocher de son domicile et obtenir un poste plus opérationnel, se rapprochant de celui qu'il avait avant sa mise à disposition et il a ainsi déposé sa candidature pour un poste d'adjoint au chef de centre de La Bouilladisse, qui a été acceptée en octobre 2003 ;
- dès sa prise de fonctions il lui a été régulièrement refusé l'octroi de fonctions opérationnelles ainsi que le poste de chef de poste opérationnel ;
- entre 2005 et 2008, il a postulé à plusieurs reprises aux emplois de chef de centre sur plusieurs communes et le SDIS n'a pas répondu à ces candidatures ;
- le 1er juin 2006, il a été désigné secrétaire général de la CGT du SDIS13, et ses conditions de travail et ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques se sont dégradées ;
- ses titres restaurant lui ont été retirés sans justification ;
- en décembre 2006, ses primes de spécialité en risques chimiques lui ont été supprimées ;
- en janvier 2007, il a été informé qu'il ne faisait plus partie de la chaîne de commandement et que ses indemnités (IFTS) lui étaient supprimées ;
- il a dû restituer son téléphone de service, pourtant nécessaire à sa fonction d'adjoint de chef de centre ;
- l'administration lui a refusé une formation de préventionniste ;
- alors qu'il a été reçu, le 20 décembre 2007, à l'examen national professionnel de lieutenant des sapeurs pompiers professionnels, les fonctions de chef de centre lui ont été toujours refusées ;
- en mars 2009, il s'est porté candidat aux quatre postes ouverts, et sa hiérarchie ne lui a pas répondu ;
- le 2 avril 2009, un deuxième adjoint au chef de centre de La Bouilladisse a été nommé, alors que lui-même occupait seul ce poste depuis 5 ans ;
- le 3 avril 2009, il a été convoqué devant une commission de recrutement où il s'est vu proposer une mutation comme adjoint au chef de centre de Gémenos, poste pour lequel il n'avait pas postulé ;
- il a été progressivement écarté des responsabilités afférentes au poste d'adjoint au chef de centre de La Bouilladisse ;
- ne supportant plus la dégradation de ses conditions de travail, et l'inertie de sa direction face à ses réclamations, il a été pris d'une crise d'angoisse le 1er juillet 2010 et placé par son médecin le lendemain en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel ;
- son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 15 octobre 2010 inclus et il n'a bénéficié du maintien du plein traitement que pour les trois premiers mois ;
- ce syndrome trouve exclusivement son origine dans la dégradation de ses conditions de travail, et son arrêt de travail et les prolongations de cet arrêt jusqu'au 15 octobre 2010 relèvent non du congé de maladie ordinaire mais de l'accident de service ;
- la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet arrêt de travail a été implicitement rejetée par le SDIS13 par une décision née le 22 juin 2011 ;
- le courrier du 23 juin 2011, adressé au SDIS13, par lequel il demandé que les motifs de cette décision implicite lui soient communiqués, est resté sans réponse de sorte que la décision implicite rejetant sa demande est entachée d'illégalité pour défaut de motivation ;
- l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pose la règle du maintien du plein traitement quand la maladie est imputable au service ;
- il a supporté un traitement réduit du 1er octobre au 15 octobre 2010, a subi des retenues sur primes de spécialité, de responsabilité, et de fin d'année, et il a perdu 7 jours de réduction de temps de travail (RTT) du fait de son placement en arrêt maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, le SDIS 13, représenté par la SELARL d'avocats Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'appelant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'état de la décision explicite du 4 septembre 2013 prise par son président suite à l'avis de la commission de réforme, déclarant non imputable au service l'arrêt de travail de M. B..., le recours de ce dernier n'a plus d'objet ;
- en tout état de cause, il acquiesce à l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Marseille pour défaut de réponse à une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet ;
- au fond, M. B... ne justifie pas de la réalité de la crise d'angoisse qu'il soutient avoir vécu le 1er juillet 2010 ;
- en outre, sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui confirmera que la réalité des faits de harcèlement professionnel dont se plaint le requérant n'est pas établie ;
- en tout état de cause, le requérant n'établit pas l'imputabilité au service de cette crise d'angoisse alléguée ;
- M. B... ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs pompiers professionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B..., et de Me A..., représentant le SDIS13.
1. Considérant que M. B..., sapeur pompier professionnel affecté au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, (SDIS13), a été mis à disposition de la fédération CGT des services publics pour exercer un mandat syndical national pendant 10 ans à compter d'août 1993 ; qu'en 2003, il a été réintégré dans les effectifs du SDIS13 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite du 22 juin 2011 par laquelle le président du SDIS13 a refusé de reconnaître le caractère d'une maladie de service à l'arrêt de travail dont il a été l'objet du 2 juillet 2010 au 15 octobre 2010, d'autre part, d'enjoindre au président du SDIS13 de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de cette maladie, et, enfin, de condamner le SDIS13 à l'indemniser du préjudice résultant du refus d'admettre cette imputabilité ; que, par un jugement du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision implicite au motif que le SDIS13 n'avait pas fait droit à la demande de M. B... tendant à la communication des motifs de ladite décision, et a rejeté les conclusions de l'intéressé aux fins de condamnation du SDIS13 au versement de dommages et intérêts ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation du SDIS13 au versement de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle M. B... soutient avoir été victime d'un accident de service : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
4. Considérant que M. B... soutient que le syndrome anxio-dépressif dont il a été victime le 1er juillet 2010, et qui a occasionné, ainsi qu'il résulte de l'instruction, un arrêt de travail du 2 juillet au 15 octobre 2010, est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail, constitutive selon lui d'un harcèlement moral ;
5. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant, en premier lieu, et, d'une part que si M. B... a été réintégré en février 2003 au sein du SDIS13 sur un poste éloigné de son domicile varois, il a été donné satisfaction à sa demande de changement d'affectation dès octobre 2003, lorsqu'il a été affecté au poste d'adjoint au chef de centre de La Bouilladisse ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que lors de sa réintégration, il a été affecté à un poste de responsabilité portant sur l'interface entre le SDIS et le service " 115 " ; que les conditions dans lesquelles s'est effectuée sa réintégration ne laisse pas présumer, dès lors, l'existence d'une situation de harcèlement ou de discrimination tenant à son activité syndicale ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... se plaint d'avoir été écarté des fonctions opérationnelles, et du bénéfice des indemnités liées à l'exercice de ces fonctions, il résulte de l'instruction que l'intéressé a refusé de participer aux astreintes et d'exercer certaines fonctions en opérations, dont il n'établit nullement qu'elles n'auraient pas relevé des tâches afférentes à son grade de major des sapeurs pompiers professionnels ; que cette circonstance alléguée ne laisse pas présumer l'existence d'une situation de harcèlement ou de discrimination ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... a postulé à plusieurs reprises entre 2005 et 2008 à des emplois de chef de centre sur plusieurs communes, et qu'il n'a pas été satisfait à ces demandes, des propositions d'adjoint à chef de centre, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elles ne correspondaient pas à son grade, lui ont été proposées ; que la circonstance qu'il n'a pas été nommé sur un emploi de chef de centre ne laisse pas présumer l'existence d'une situation de harcèlement ou de discrimination ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ait été obligé de restituer son téléphone de service et ait été privé des tickets restaurants auxquels il pouvait prétendre ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que M. B... ne conteste pas utilement que la formation de préventionniste qui lui a été refusée nécessitait la validation d'un précédent module de formation, et qu'il n'avait pas validé ce premier module ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les fonctions d'adjoint au chef de centre de La Bouilladisse chargé de la prévention et de la prévision exercées par M. B... ne comportaient de véritables missions, correspondant aux responsabilités afférentes au grade de major des sapeurs pompiers professionnels ; que les conditions d'exercice de ces fonctions ne laissent pas présumer l'existence d'une situation de harcèlement ou de discrimination ;
12. Considérant, en septième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B... a été écarté de l'encadrement de formations ;
13. Considérant, en huitième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions de M. B... lui donnaient vocation à participer à des entraînements aux risques chimiques ;
14. Considérant, en neuvième lieu, que M. B... a réussi en 2007 l'examen professionnel pour accéder au grade de lieutenant de sapeurs pompiers professionnels et n'a bénéficié d'une nomination à ce grade qu'en 2012 ; que cet élément de fait est susceptible de faire présumer une atteinte au principe de non discrimination ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, sur 32 lauréats de l'examen professionnel de lieutenant de sapeurs pompiers professionnels organisé en 2007, seuls 13 avaient été nommés lieutenants avant 2012 ; que M. B... n'apporte aucune précision quant à l'ancienneté et au parcours professionnel des sapeurs pompiers professionnels qui ont été nommés lieutenant avant sa nomination à ce grade ; que le SDIS13 établit ainsi que le délai dans lequel M. B... a bénéficié de cette promotion est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou à tout harcèlement ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments de fait invoqués par M. B..., et pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à établir qu'il aurait été victime d'agissements constitutifs, ainsi qu'il le soutient, d'une discrimination liée à son activité syndicale ni d'un harcèlement moral ; qu'il n'établit pas, dès lors, l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif survenu le 1er juillet 2010 ; que, par suite, M. B... ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre l'illégalité de la décision, reconnue, à raison d'un vice de légalité externe, par le jugement attaqué devenu définitif sur ce point, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, et les préjudices dont il demande réparation, découlant du fait que ses congés de maladie n'ont pas été pris en compte au titre d'une maladie de service ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires et à demander la réformation de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que, eu égard au motif d'annulation fondant le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, qui n'implique pas nécessairement la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de M. B..., les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS13, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenu aux dépens, les sommes que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS 13 présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS13 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, 22 novembre 2016.
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N° 14MA03190