Résumé de la décision
Mme A... a saisi la Cour d'appel administrative de Marseille d'une demande d'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Toulon, qui avait enjoint le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers à réexaminer sa demande de permis de construire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La commune de Hyères-les-Palmiers a contesté cette demande, affirmant qu'elle avait exécuté le jugement en prenant un nouvel arrêté de refus le 8 juillet 2016, avant l'ouverture de la procédure juridictionnelle. La Cour a considéré que l'exécution du jugement était complète et a rejeté la requête de Mme A....
Arguments pertinents
1. Principes de l’exécution de jugement : Selon l'article L. 911-4 du Code de justice administrative, la demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel doit être adressée à la juridiction d'appel. Dans ce cas, Mme A... a demandé à la Cour d’assurer l'exécution d'un jugement d'un tribunal administratif qui avait été frappé d'appel.
2. Réalisation de l'exécution : La Cour a constaté que le maire de la commune avait émis un nouvel arrêté de refus le 8 juillet 2016, après le jugement du 11 février 2016, indiquant que la décision du tribunal administratif avait été entièrement exécutée avant l'ouverture de la procédure. La Cour a donc conclu que la requête de Mme A... ne pouvait être accueillie.
Interprétations et citations légales
Article L. 911-4 du Code de justice administrative :
« En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. »
Cette citation sous-tend que la demande d'exécution d'un jugement d'une juridiction inférieure, lorsqu'elle est frappée d'appel, doit être explicitement présentée à la cour d'appel. La cour a jugé que, dans cette affaire, puisque la commune avait pris une nouvelle décision avant que la procédure ne soit ouverte, la demande de Mme A... était futile et inexécutoire.
La Cour a ainsi clarifié que l'exécution d'un jugement est considérée comme satisfaite lorsque les actions ordonnées par le jugement sont mises en œuvre, ce qui implique une obligation de réexamen qui a été respectée.
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel a renforcé le cadre juridique autour de l'exécution des jugements administratifs, soulignant l'importance de respecter les délais et les procédures prévues par la loi.