Par un jugement n° 1400482 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2016 et le 25 avril 2017, M et Mme C..., représentés par la SELARL Valette-Berthelsen, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Valras-Plage a refusé de leur délivrer un permis de construire ainsi que la décision du 26 novembre 2013 rejetant leur recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au maire de réinstruire la demande de permis de construire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valras-Plage la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en délimitant " arbitrairement " un petit secteur pour apprécier la légalité du permis au regard de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises, a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation et a statué " ultra petita " ;
- dès lors que le projet sollicité ne méconnaît ni l'article 11 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune de Valras-Plage, approuvé le 1er décembre 1997, ni l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2016 et le 14 avril 2017, la commune de Valras-Plage, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de M. C... et de Me B..., représentant la commune de Valras-Plage.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 septembre 2013, le maire de la commune de Valras-Plage a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. et Mme C..., en vue de la surélévation d'un bâtiment à usage d'habitation. Le recours gracieux formé auprès du maire à l'encontre de ce refus de permis a fait l'objet d'une décision du 29 octobre 2013 le rejetant. M. et Mme C... interjettent appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 et de la décision du 29 octobre 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En déterminant, afin d'apprécier la légalité des décisions contestées par les requérants au regard des dispositions l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et celles de l'article 11 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune dont la violation était invoquée par M. et Mme C..., les lieux avoisinants et en les délimitant, le tribunal administratif a, après avoir apprécié les arguments des parties, répondu au moyen soulevé et statué sur les conclusions des parties. Ainsi, il n'a pas méconnu son office. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les construction, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Le plan local d'urbanisme de la commune de Valras-Plage définit la zone UA comme étant une zone urbanisée constituée par un groupement très homogène du centre ancien de l'agglomération. L'article 11 du règlement de la zone UA du plan, applicable à la date du refus de permis en cause énonce que, par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité des décisions contestées.
4. D'autre part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels, ou urbains, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte de nature à fonder ce refus, il appartient à cette autorité d'apprécier, dans un premier temps, l'intérêt et le caractère des lieux avoisinants ainsi que la qualité des sites que la construction envisagée est susceptible d'affecter et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur les milieux avoisinants et les sites naturels ou urbains.
5. Pour s'opposer à la délivrance du permis de construire sollicité par M. et Mme C..., le maire de la commune de Valras-Plage s'est fondé sur le motif qu'eu égard à sa hauteur et à son importance, le projet ne s'insère pas correctement au quartier compte tenu de ses caractéristiques et de l'aspect extérieur des habitations environnantes. Le maire relève ainsi que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone majoritairement pavillonnaire, constituée d'habitations de plain pied ou d'un étage maximum, plus précisément au sein du quartier des pêcheurs, composé de petites parcelles où les maisonnettes ont conservé un cachet indéniable dû à la conservation de certains éléments caractéristiques tels qu'une hauteur de R + 1 maximum, des toitures à deux pentes avec des tuiles en terre cuite et des volets à bandeaux bois et que la surélévation du bâtiment existant génère une mauvaise insertion dans le quartier des pêcheurs en l'absence de maison voisine similaire au projet particulièrement haut (R+ 2) et imposant (195 m²).
6. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des clichés photographiques produits par les parties, tant en première instance qu'en appel, que les lieux avoisinants du terrain d'assiette du projet en cause, situé en front portuaire, à l'angle du boulevard Jean Dauga et de la ruelle de l'Orb, présentent un habitat individuel formé de maisons de plain-pied d'une hauteur maximum R + 1, de gabarit similaire au bâtiment existant sur lequel M. et Mme C... envisagent leur projet de construction. De telles caractéristiques forment un ensemble homogène. La demande de permis de construire déposée par M. et Mme C... vise à surélever d'un niveau, un bâtiment à usage d'habitation R + 1 et de porter la surface hors oeuvre nette initiale de 109 m² à 195 m². Alors même que les lieux avoisinants du terrain d'assiette ne feraient l'objet d'aucune mesure de protection spéciale prévue notamment par le règlement du plan d'urbanisme en vigueur et que le projet respecterait les dispositions de ce règlement, notamment celles relatives à la hauteur, la construction envisagée, eu égard à son importance, son gabarit et sa hauteur, porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune de Valras-Plage. Dès lors, en refusant le permis de construire sollicité pour ce motif, le maire n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur de fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valras-Plage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valras-Plage présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Valras-Plage présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... C...et à la commune de Valras-Plage.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 mars 2018.
2
N° 16MA01924