Par un arrêt n° 14MA03462 du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la SCI La Maison Blanche.
Par une décision n° 403345 du 25 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi présenté par la SCI La Maison Blanche, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour avant renvoi :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2014 et le 15 juillet 2015, la SCI La Maison Blanche, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2009 ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Novalis une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, l'administration n'établissant pas que M. B..., adjoint délégué, aurait été absent ou empêché ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen, fondé, tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire modificatif était incomplet ;
- les modifications apportées au permis de construire initial nécessitaient un nouveau permis de construire et non un permis de construire modificatif ;
- le projet méconnaît les articles UE7, UE11 et UE13 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société La Maison Blanche une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requérante, qui ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'est fondé.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 janvier 2018 et 29 janvier 2018, la SCI La Maison Blanche, représentée par Me E..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2009 du maire de la commune de Cannes ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Novalis la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen, fondé, tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire modificatif était incomplet ;
- le signataire de la décision en litige est incompétent ;
- les modifications apportées au permis de construire initial exigeaient un nouveau permis de construire ;
- le projet méconnaît les articles UE 7.1, UE 11 et UE 13.13 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 16 janvier 2018, la commune de Cannes, représentée par la SCP d'avocats Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI La Maison Blanche la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de la SCI La Maison Blanche est irrecevable au regard des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la société requérante n'a pas intérêt à agir dès lors que les seules modifications apportées par le permis modificatif en litige ne sont pas de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCI Novalis qui n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire a été enregistré le 5 mars 2018 pour la SCI La maison Blanche et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Cannes a, par arrêté du 12 juin 2007, délivré à la SCI Novalis un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé 20 boulevard Saint-Georges, cadastré CL n° 156. Par l'arrêté en litige du 25 février 2009, le maire a délivré à la société Novalis un permis de construire modificatif. Le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 26 juin 2014, rejeté la demande de la SCI La Maison Blanche tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif. Par arrêt n° 14MA03462 du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la demande de première instance de la SCI La Maison Blanche était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et a rejeté la requête de cette société tendant à l'annulation de ce jugement du 26 juin 2014 et du permis de construire modificatif en litige. Par décision n° 403345 du 25 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi présenté par la SCI La Maison Blanche, a annulé l'arrêt du 7 juillet 2016 de la Cour, au motif que la SCI La Maison Blanche, dont les associés étaient propriétaires indivis de l'immeuble situé à proximité du projet et dont l'objet social était précisément de procéder à l'acquisition de cet immeuble, avait qualité lui donnant intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont estimé que le dossier de la demande du permis de construire modificatif en litige et la note annexée qui la complète et qui décrit précisément les modifications apportées au projet initial, ont permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces modifications. Ils ont ainsi répondu au moyen de la société requérante tiré de ce que les modifications visées dans l'arrêté en litige du 25 février 2009 étaient insuffisamment décrites dans le dossier de demande déposée par la SCI Novalis. Dès lors, la SCI La Maison Blanche n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, et, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige a pour objet au niveau du sous-sol, d'ajouter un local technique et une cave côté est et de créer un local technique piscine côté nord, au niveau du 3ème étage, de modifier l'emprise du volume avec agrandissement côté nord-ouest et retrait côté nord par rapport à la limite de propriété, dans le jardin, de supprimer les deux derniers volets de l'escalier existant, de consolider le dernier mur de restanque existant dans la partie nord de la parcelle et de créer un mur de soutènement en limite nord ouest du terrain et de faire quelques modifications mineures des façades du projet initial. Ces modifications, qui portent sur des points précis et limités et qui augmentent la surface hors oeuvre nette (SHON) de 3,09 m² soit de 0,53% seulement par rapport à celle prévue par le permis initial, ne bouleversent pas l'économie générale du premier projet et ne portent pas atteinte, par leur nature ou leur importance, à la conception d'ensemble du projet. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce permis ne présente pas le caractère d'un nouveau permis qui aurait dû être instruit et délivré comme tel.
4. D'autre part, la demande de la SCI La Maison Blanche dirigée contre le permis de construire initial délivré le 12 juin 2007 à la société Novalis a été rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 décembre 2008 du président du tribunal administratif de Nice confirmée par une ordonnance du 2 juillet 2009 du président de la 1ère chambre de la Cour. Le Conseil d'Etat, par une décision n° 331464 du 30 septembre 2011, a annulé cette ordonnance pour méconnaissance de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme et renvoyé l'affaire devant la Cour, qui par arrêt n° 11MA03795 du 16 janvier 2014, a rejeté la demande de la SCI dirigée contre ce permis de construire initial. Contrairement à ce que soutient la société La Maison Blanche, cet arrêt est devenu irrévocable à la suite de la non-admission du pourvoi par la décision du Conseil d'Etat n° 376819 du 28 novembre 2014. Par suite, seuls peuvent être invoqués dans la présente instance les vices propres dont serait entaché le permis de construire modificatif en litige délivré le 25 février 2009 par le maire de la commune de Cannes.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. ". Il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision en litige, M. F..., deuxième adjoint, bénéficie d'une délégation de signature du 25 mars 2008 du maire de la commune de Cannes à l'effet notamment de signer les documents et autorisations d'urbanisme "en cas d'absence ou d'empêchement de M. D... B...", cinquième adjoint en charge de l'urbanisme. La société requérante n'établit pas que M. D... B...n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nice par la SCI La Maison Blanche. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8° et R. 431-10° du code de l'urbanisme par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En outre, il ressort du dossier de la demande du permis de construire modificatif que les travaux projetés ont été précisément décrits dans la demande et la note annexée qui la complète, ce qui a permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet modifié, comme il a été dit au point 2. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de demande du permis de construire serait incomplet doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article UE 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cannes, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites aboutissant aux voies et applicable au projet modifié : " Tout bâtiment, non compris les niveaux de sous-sol, doit être implanté sur les limites séparatives aboutissant aux voies ou à une distance de ces limites, balcon ou oriel compris, au moins égale à : Secteur UEb : 3 mètres. Les niveaux des sous-sols peuvent être implantés soit sur les limites séparatives aboutissant aux voies, soit en retrait de ces limites. ". Il ressort du plan de masse n° 2 et du plan de coupe n° 4 du dossier de permis de construire modificatif que le local technique de la piscine créé en partie nord-ouest du bâtiment est implanté en sous-sol du terrain naturel existant qui a une cote altimétrique de 110,06 M. A... cote de 112,25 m, invoquée par la société requérante pour soutenir que ce local n'est pas implanté en sous-sol, représente en fait le niveau de la terre végétalisée, comme cela ressort sur le plan de coupe n° 4 de la mention "TV 112,25" eu égard à l'épaisseur de plus de 2 mètres de cette couche de terre au dessus du local, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges. Par ailleurs, les conditions d'exécution des travaux autorisés par un permis de construire étant sans incidence sur la légalité de cette autorisation, la circonstance que la société Novalis a édifié irrégulièrement ce local technique, ainsi que l'affirme le rapport d'un géomètre expert mandaté par la société requérante, ne peut donc être utilement invoquée par la société requérante. Dès lors que ce local projeté est édifié en sous-sol, il peut être implanté en retrait de la limite séparative sans avoir à respecter la marge de recul de trois mètres prévue par l'article UE 7.1 du règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l'article UE 7.1 du règlement doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article UE 11 du règlement relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Les constructions doivent contribuer à l'harmonie de leur environnement, par les bonnes proportions de leur volume et de leurs éléments ainsi que par la qualité des matériaux mis en oeuvre, et par le choix des couleurs employées pour leur embellissement ". Les modifications prévues en façade sud, à savoir la suppression du mur "rideau de verre" pour laisser cette façade en béton sur la hauteur du bassin piscine et en façade est, soit le rajout d'une souche cheminée et d'un garde corps de protection en métal, sur la terrasse végétalisée en toiture, ne modifient pas de manière sensible l'aspect extérieur de la construction et ne portent pas atteinte à l'harmonie de l'environnement. Par suite, ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article UE 13.13 du règlement relatif aux espaces libres et plantations : " Dans les secteurs paysagers identifiés au document graphique, en application des articles L. 123-1 7° et R. 123-11-h du code de l'urbanisme : les espaces libres de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement paysager de qualité et ne pas être imperméabilisés. Ils doivent couvrir au moins 60 % de la superficie du terrain et comporter au moins 2 arbres de haute tige (arbre de plus de 4 mètres à long terme) par 100 m² d'espaces verts imposés. Les éléments suivants : piscines et annexes, fontaines, bassins, terrasses imperméabilisées et abris de jardins doivent être réalisés en dehors des 60 % de la superficie du terrain comptabilisés comme espaces verts de pleine terre ". Il ressort du dossier de demande du permis de construire modificatif, et notamment de "la feuille de calcul des espaces verts plan n° 9", que la superficie du terrain est de 1 973 m², ce qui exige 1 183,80 m² d'espaces verts de pleine terre en application de l'article UE 13.13. Le permis de construire modificatif prévoit une superficie de 1 198,99 m² d'espaces verts de pleine terre soit 60,76 % de la superficie du terrain en conformité avec le règlement. En outre, le permis de construire modificatif a prescrit dans son article 3 que 60 % au moins de la superficie du terrain devra être aménagé en espaces verts de pleine terre. Par ailleurs, les conditions d'exécution des travaux autorisés par un permis de construire étant sans incidence sur la légalité de cette autorisation, la société requérante ne peut utilement faire valoir qu'il manquerait 54,30 m² de surface d'espaces verts par rapport à la superficie du terrain selon une note technique de l'architecte mandaté par la société requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 13.13 a ainsi été écarté à bon droit par les premiers juges.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Cannes à la demande de première instance et à la requête d'appel que la SCI La Maison Blanche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Novalis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI La Maison Blanche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI La Maison Blanche la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cannes au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Maison Blanche est rejetée.
Article 2 : La SCI La Maison Blanche versera la somme de 1 500 euros à la commune de Cannes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Maison Blanche, à la commune de Cannes et à la SCI Novalis.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 mars 2018.
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N° 17MA04282