Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2017 sous le n° 17MA04321, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 27 octobre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2017 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me D... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;
- la mesure d'éloignement en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- par la voie de l'exception, ce refus est dépourvu de base légale ;
- il méconnaît la directive n° 2008/115 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par décision du 19 février 2018.
II. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2017 sous le n° 17MA04322, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement du 27 octobre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'arrêt de la Cour statuant au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me D... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement emporte des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 26 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17MA04321 et n° 17MA04322, présentées par M. A..., sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
2. M. A..., de nationalité sénégalaise, a été interpellé le 28 septembre 2017 par les services de police en situation irrégulière sur le territoire français. Par arrêté du 28 septembre 2017, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le requérant relève appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a, par l'article 1er de ce jugement admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, en son article 2, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 septembre 2017, et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré en France en 2003 ou 2004, s'est engagé dans la Légion étrangère de l'année 2006 à l'année 2016, date à laquelle son contrat d'engagement a pris fin. Au cours de son engagement, il a participé à de nombreuses opérations à l'étranger, dont l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Gabon, en Centrafrique, au Mali et à Djibouti en qualité de légionnaire de 1ère classe, puis de caporal. Il a, par ailleurs, reçu plusieurs médailles et son détachement a reçu une lettre de félicitations attestant d'un comportement exemplaire et d'un dévouement pour autrui faisant honneur à la Légion et portant reconnaissance des services rendus. En outre, il s'est vu reconnaître la qualité de combattant par décision du 6 octobre 2016 de la directrice générale de l'office national des anciens combattants et attribuer la carte de combattant. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, que la mesure d'éloignement en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler tant l'article 2 de ce jugement que l'obligation de quitter le territoire contestée et, par voie de conséquence, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A....
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
8. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 27 octobre 2017.
Article 2 : L'article 2 du jugement du 27 octobre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 28 septembre 2017 du préfet du Gard est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A....
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera adressée au préfet du Gard et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 mars 2018.
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N° 17MA04321, 17MA04322