Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'autoriser son épouse, Mme A...C..., à résider en France au titre du regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'autoriser le regroupement familial de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les conditions posées par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 pour le regroupement familial sont remplies ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il répond aux exigences posées par le 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été lu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'autoriser son épouse, Mme A...C..., à résider en France au titre du regroupement familial ;
Sur la légalité de la décision du 16 septembre 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; qu'en application des dispositions du 3° de l'article L. 411-5 précité, l'autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu'elle dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l'égalité de l'homme et de la femme, le respect de l'intégrité physique de l'épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l'assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l'acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque ;
3. Considérant que pour refuser le regroupement familial au motif que M. B... ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France et rejeter sa demande de regroupement familial, le préfet de l'Hérault s'est exclusivement fondé sur le jugement du 6 avril 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce de M. B... avec Mme F... aux torts exclusifs de celui-ci et l'a condamné à verser à son ex conjointe une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des violences physiques et psychologiques commises par M. B... à l'encontre de celle-ci ; que, toutefois, le jugement du 6 avril 2011 a été pris près de trois ans et demi avant la décision portant refus de regroupement familial, aux termes d'une procédure de divorce qui a été initiée en 2007, et qu'ainsi les faits reprochés à M. B... remontaient à près de 7 ans à la date de la décision attaquée ; que le préfet de l'Hérault, qui ne fait état d'aucun problème de comportement depuis l'intervention de ce jugement, ni d'aucune condamnation de M. B... pour des faits de violence, n'établit pas que l'intéressé ne se conformait pas, à la date de la décision attaquée, aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ; que, par ailleurs, il ressort des autres pièces du dossier que l'intéressé exerce une activité professionnelle stable, en qualité d'aide maçon au sein de l'entreprise Villeneuve dans laquelle il travaille depuis le 17 février 2003, qu'il verse chaque mois une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a eu avec sa précédente épouse d'un montant de 100 euros en application du jugement du 6 avril 2011, qu'il bénéficie d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 26 février 2019 ; que, dans ces conditions, alors qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant remplit les conditions de logement et de ressources pour pouvoir prétendre au regroupement familial, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de la décision du 16 septembre 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'il y lieu, par application de ces dispositions, compte tenu des motifs d'annulation retenus par le présent arrêt, du fait que M. B... remplit les conditions de logement et de ressources pour pouvoir prétendre au regroupement familial, et de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation familiale aurait changé depuis l'introduction de sa requête d'appel, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros demandée par M. B... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 janvier 2016 et la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'autoriser l'épouse de M. B..., Mme A...C..., à résider en France au titre du regroupement familial sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'autoriser le regroupement familial de Mme A... C..., épouse de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 16MA01135