Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, la commune de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par la SCP d'avocats D...-d'Albenas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement de la parcelle en litige correspond à la réalité du terrain et respecte la réserve n° 4 émise par le commissaire enquêteur, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont intégrée au plan local d'urbanisme approuvé, par délibération du conseil municipal du 7 août 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2018, M. et Mme B...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-de- la-Raho en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Villeneuve-de-la-Raho ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la commune de Villeneuve-de-la-Raho.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 août 2015, le maire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme B...en vue de la réalisation d'une piscine sur leur parcelle cadastrée section AN n° 493 située sur le territoire communal au seul motif du classement de la partie du terrain d'assiette de la construction envisagée, en zone N naturelle. Par le jugement du 24 octobre 2017 dont relève appel la commune de Villeneuve-de-la-Raho, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du maire du 26 août 2015.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour annuler l'arrêté du 26 août 2015, les premiers juges ont estimé que, alors que, par délibération du 7 août 2009, le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune valant plan local d'urbanisme en intégrant expressément " toutes les réserves et recommandations du commissaire-enquêteur ", notamment la réserve n°4, le document graphique annexé à ce plan " classant en zone N la partie haute de ladite parcelle (cadastrée section AN n° 493) où doivent être réalisés les travaux est en contradiction avec les termes de la délibération approuvant le même plan local d'urbanisme ".
3. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aux termes de son rapport, le commissaire-enquêteur désigné, au cours de la procédure de révision du document d'urbanisme de la commune a notamment posé une réserve n° 4 à son avis favorable au projet de plan local d'urbanisme en proposant " selon le tracé du plan joint (cf planche n° 3) que l'on revienne à l'esprit du POS de 1978 qui délimitait les zones constructibles en suivant la bordure du talus ". Selon sa recommandation, " la partie basse de 493 (en alignement du garde-fou du jardin public) sera également en zone N et EBC ", " ceci conformément au POS de 1978 qui laissait constructible la partie haute de la 493 qui constitue une terrasse d'agrément et le potager de la maison bâtie sur cette même parcelle et n'a aucune raison d'être classée en EBC ". Il est constant que, par délibération du 7 août 2009, le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune valant élaboration du plan local d'urbanisme y compris notamment la réserve n° 4 précitée, dont les termes ont été repris expressément dans cette délibération. Par l'effet de cette révision, la parcelle appartenant à M. et Mme B...a été classée, en partie haute, en zone UA et, en partie basse, en zone N et grevée d'un espace boisé classé. La commune de Villeneuve-de-la-Raho soutient que, par les classements de la parcelle et plus particulièrement la délimitation des zones, laquelle est contestée par M. et MmeB..., les auteurs du plan ont respecté la réserve n° 4 posée par le commissaire-enquêteur. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la planche issue du document graphique du plan local d'urbanisme, tel qu'approuvé, de la planche n° 3 intitulée " réserve 4-Tracé " à laquelle fait référence le commissaire enquêteur dans son rapport d'enquête publique et des clichés photographiques, qu'en fixant la délimitation des zones de la parcelle, telle que matérialisée sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme approuvé, les auteurs n'ont pas, contrairement à l'objet même de la délibération du 7 août 2009, intégré la réserve n°4 du commissaire enquêteur assortissant son avis favorable de ne classer en zone N et en espace boisé classé que la partie basse de la parcelle n° 493 en alignement du garde-fou du jardin public. En conséquence, le document graphique du plan approuvé rattache en zone N et en espace boisé classé, la frange de la partie haute du terrain constituant la terrasse d'agrément où la réalisation de la piscine est projetée, et non en zone UA, conformément à la réserve n° 4 du commissaire enquêteur et à la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme approuvé. Conformément aux termes mêmes de la délibération du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme du 7 août 2009, la partie du terrain d'assiette du projet étant classée en zone UA, les premiers juges ont pu, à bon droit, jugé que le maire de la commune ne pouvait se fonder sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, applicables à la zone N, notamment l'article N 1-2, pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme B...pour annuler l'arrêté du maire du 26 août 2015.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Villeneuve-de-la-Raho n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de la commune du 26 août 2015.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Villeneuve-de-la-Raho demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Villeneuve-de-la-Raho est rejetée.
Article 2 : La commune de Villeneuve-de-la-Raho versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-de-la-Raho, à M. A...B...et à Mme C...B....
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, présidente-assesseure,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.
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N° 17MA04966