Par un jugement n°1201715 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mai 2014, le 5 septembre 2014, le 24 août 2015, et le 28 septembre 2015, M. B... et M. D..., représentés par Me G... demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Villelaure a délivré à la société Résidence Saint-Roch un permis de construire pour la construction d'un établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villelaure une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; que le plan de masse et le plan des voierie et réseaux divers (VRD) ne permettent pas d'apprécier la desserte du projet ; la servitude de passage exigée par le service public de l'eau et de l'assainissement n'est pas produite ; les plans figurant au dossier ne permettaient pas de vérifier le respect des articles AU 1 5 5 et AU1 5 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;
- l'autorité compétente ne pouvait délivrer un permis de construire alors que les voies et réseaux desservant le projet ne sont ni définis ni programmés ;
- l'article R 442-18 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le projet entrait dans le champ du permis d'aménager ;
- l'article AU 1 3 du règlement de plan a été méconnu dès lors que le terrain est enclavé ; aucune servitude de passage n'est produite ; la voie de desserte reste à créer et ne fait l'objet que d'un emplacement réservé ;
- l'article AU 1 10 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité ; la règle de hauteur figurant dans les documents soumis à enquête publique est différente de celle approuvée par la commune ; la modification de la règle de hauteur opérée après l'enquête publique est sans lien avec les résultats de l'enquête ; le projet ne respecte pas l'article NC 10 du règlement du plan d'occupation des sols, immédiatement antérieur, limitant la hauteur des constructions à 7.5 mètres à l'égout du toit ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ; les membres du conseil municipal et leurs proches bénéficient d'avantages relatifs à la modification du document d'urbanisme qui rend le secteur constructible ; la voie de desserte sera construite par la commune alors qu'elle va bénéficier aux différents bénéficiaires des permis de construire ; les réseaux publics et la voirie sont insuffisants ; la participation pour voirie et réseaux aurait dû être supportée par Mme C... et Mme H... ;
- la société Résidence Saint-Roch a présenté une demande de permis de construire incomplète en ce qu'elle ne comprend pas l'autorisation du propriétaire habilitant la société à déposer une demande de permis de construire ;
- leurs écritures ne contiennent aucun propos injurieux et ne peuvent faire l'objet d'une suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; en revanche, la production du procès verbal d'infraction dont a fait l'objet M. B... méconnaît l'article 11 du code de procédure pénale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2015, le 8 juin 2015, le 10 septembre 2015, la commune de Villelaure conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; les requérants n'ont pas d'intérêt donnant qualité pour agir eu égard aux distances importantes séparant le projet de leurs domiciles respectifs ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2014 et le 10 septembre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Résidence Saint-Roch conclut au rejet de la requête, à ce que la juridiction ordonne, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des passages injurieux et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser les entiers dépens ainsi qu'une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; les requérants n'ont aucune visibilité du projet depuis leur domicile ;
- les moyens des requérants sont infondés.
Un courrier du 1er juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un mémoire présenté pour la SAS résidence Saint-Roch a été enregistré le 13 octobre 2015 et n'a pas donné lieu, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, à communication.
Un mémoire présenté pour la commune de Villelaure a été enregistré le 14 octobre 2015 et n'a pas donné lieu, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, à communication.
Par une ordonnance du 23 décembre 2015 la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le mémoire du 23 décembre 2015 présenté pour MM. B... et D...en production de pièces n'a pas donné lieu à communication en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant les requérants, celles de Me I... représentant la commune de Villelaure et celles de Me F... représentant la société Résidence Saint-Roch.
Une note en délibéré, présentée pour la société Résidence Saint-Roch, a été enregistrée le 5 février 2016.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Villelaure, a été enregistrée le 9 février 2016.
Une note en délibéré, présentée pour MM. B... etD..., a été enregistrée le 12 février 2016.
1. Considérant que le maire de la commune de Villelaure a délivré le 13 avril 2012 à la société Résidence Saint-Roch un permis de construire autorisant la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur la parcelle, cadastrée AE n° 164, située au lieu dit l'Enclos sur le territoire de ladite collectivité ; que M. B... et M. D... relèvent appel du jugement du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 13 avril 2012 ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Considérant que la société pétitionnaire et la commune de Villelaure soutiennent que les requérants M. B... et M. D... ne justifient pas de leur qualité de voisins du projet dans la mesure où leurs domiciles se situent à une distance trop importante du projet en cause ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d'infraction dressé par la direction départementale des territoires de Vaucluse du 5 novembre 2012 ainsi que du plan de bornage effectué par un géomètre expert le 26 novembre 2012, que M. B... possède les parcelles cadastrées n° 121 et 136 alors que M. D... est propriétaire de la parcelle cadastrée AE 77 lesquelles jouxtent le projet de la société Résidence Saint-Roch ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants de première instance ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 2012 :
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article AU 1 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " (...) Toute opération doit obligatoirement accéder sur les voies publiques par les emplacements prévus dans l'orientation d'aménagement " ; que la conformité d'un immeuble aux prescriptions d'un plan local d'urbanisme s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation ; que dans les cas particuliers où l'administration accorde un permis de construire en raison de travaux en cours ou futurs, cette dernière doit s'assurer que la desserte du terrain d'assiette du projet répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est enclavé ; que, toutefois, la société pétitionnaire et la commune de Villelaure se prévalent d'un projet de création, sur la parcelle cadastrée n° 188, d'une voie publique desservant le projet depuis le chemin public des Curates ; que la commune et la société pétitionnaire ne peuvent utilement faire valoir que la parcelle n° 188 en question a été cédée le 30 mai 2012 à la commune de Villelaure et que le conseil municipal a approuvé, par une délibération du 11 septembre 2012, la création de la voie publique et a instauré à cet effet, une participation pour voirie et réseaux dans le secteur de l'Enclos, dès lors que ces circonstances sont postérieures à la délivrance de l'autorisation en litige ; que l'instauration, par le plan local d'urbanisme approuvé le 2 novembre 2011, d'un emplacement réservé destiné à la création d'une voie publique afin d'assurer la desserte du secteur de l'Enclos et la simple attestation du 26 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Villelaure s'engage à réaliser ladite voie publique, sont des éléments insuffisants pour regarder la réalisation de la future voie comme certaine à la date de l'acte attaqué ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que le terrain d'assiette du projet ne disposait pas d'un accès à la voie publique dans les conditions prévues par l'article AU 1 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Villelaure ;
5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article AU 1 4 règlement du plan local d'urbanisme de Villelaure relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement : " 1. Eau. Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 2. Assainissement. Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées au réseau collectif d'assainissement (...) 3. Eaux pluviales : les eaux pluviales doivent être recueillies in situ ; les aménagements réalisés sur le terrain sont à la charge exclusive du demandeur 4. Electricité - Téléphonie : les lignes électriques et téléphoniques seront enfouies (...) " ;
6. Considérant que MM. B...et D...soutiennent qu'à la date où le permis de construire a été délivré, le terrain d'assiette du projet n'était desservi par aucun réseau public et que leur réalisation n'était pas programmée ;
7. Considérant, d'une part, que s'agissant de la desserte de la parcelle AE n° 164 par les réseaux d'eau et d'assainissement, la régie intercommunale Durance Luberon a indiqué, dans son avis du 17 février 2012, que le projet de la société Résidence Saint-Roch était desservi par le réseau de distribution d'eau potable ainsi que par le réseau public de collecte des eaux usées domestiques et que ces réseaux avaient une capacité suffisante ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan et de la notice " VDR " que le projet litigieux prévoit la création d'un bassin de rétention ; que les appelants n'apportent aucun élément pour démontrer que le dispositif ainsi prévu pour le traitement des eaux pluviales ne permettrait pas de satisfaire aux dispositions précitées ;
8. Considérant, d'autre part, et, en revanche, que pour justifier que l'autorisation de construire était conforme aux dispositions citées au point 5, la commune de Villelaure se prévaut, s'agissant de la desserte du terrain d'assiette du projet par le réseau public de distribution d'électricité, de la réalisation en 2011 de travaux d'enfouissement des lignes électriques haute tension par Electricité et réseaux de France (ERDF) dans le secteur de l'Enclos et de la passation, à cet effet, de conventions avec les propriétaires riverains autorisant le passage de ces réseaux sur leur terrain ; que si le plan de récolement, établi le 2 septembre 2011, fait apparaître qu'un transformateur ERDF existe au droit de la parcelle AE 164, il ressort, toutefois, de l'avis d'ERDF du 5 mars 2012, consulté par la commune de Villelaure sur le projet en litige, que la desserte du terrain de la société Résidence Saint-Roch nécessitait des travaux d'extension du réseau de distribution d'électricité d'une longueur de 315 mètres ; que, dans ces conditions, M. B... et M. D... sont fondés à soutenir que la construction projetée n'était pas desservie par le réseau électrique ;
9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par MM. B... et D...n'apparaissent pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder également l'annulation de l'acte en litige ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et M. D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 ; qu'ils sont, dès lors, fondés à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté du 13 avril 2012 ;
Sur les conclusions de la SAS Résidence Saint-Roch tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
11. Considérant que si les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, aucun passage figurant dans la requête et les mémoires de MM. B... et D...ne présente ce caractère ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la société Résidence Saint-Roch et la commune de Villelaure demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soient mises à la charge de M. B... et M. D..., qui ne sont, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la commune de Villelaure une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et M. D... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2014 et l'arrêté du 13 avril 2012 du maire de la commune de Villelaure sont annulés.
Article 2 : La commune de Villelaure versera à M. B... et M. D..., une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villelaure et de la SAS Résidence Saint-Roch présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SAS Résidence Saint-Roch tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à M. A... D..., à la commune de Villelaure et à la SAS Résidence Saint-Roch.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2016.
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N° 14MA02096