Par une requête, enregistrée le 5 juin 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 2015, M. D... et M. A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2014 ;
2°) de condamner la commune de Gigean à leur verser la somme de 648 300 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés, en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gigean une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le vice d'incompétence entachant la délibération ayant décidé la préemption est la cause directe de leur préjudice ;
- la délibération du 9 juillet 2008 est entachée d'une illégalité interne résultant de l'absence de définition d'un projet ou d'un objectif, en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- leur préjudice est constitué par la perte de chance d'effectuer une opération immobilière, dont la réalisation était certaine ;
- aucun intérêt général impérieux ne faisait obstacle à la restitution de leur bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, la commune de Gigean représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants du versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 23 juillet 2015, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du 17 décembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour la commune de Gigean.
1. Considérant que, par un jugement n° 0803955 du 20 février 2010, devenu définitif, le tribunal de Montpellier a annulé la délibération du 9 juillet 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gigean a décidé de préempter l'immeuble situé n° 6 place de la République, cadastré section AP n° 1, sur le territoire de la commune de Gigean ; que, par une décision du 12 septembre 2012, le maire de Gigean a rejeté la demande de M D...et de M. A... tendant à ce que la commune procède soit à la restitution de leur bien immobilier, soit à l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi du fait de cette préemption illégale ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Gigean au versement d'une indemnité de 648 300 euros, en réparation du préjudice subi ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que les requérants demandent la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la perte de chance de réaliser un projet immobilier de 18 logements en produisant, pour en justifier le montant, une étude prévisionnelle des gains escomptés de l'opération pour les années 2008 à 2010 et en invoquant, pour en justifier la réalité, le permis de construire qu'ils avaient obtenu le 4 juin 2008 ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les éléments produits par les requérants, pour justifier du bien-fondé de cette demande, sont contradictoires dès lors, premièrement, que l'étude prévisionnelle mentionne qu'ils avaient déjà acquis le bien en cause, alors que le présent litige n'a pu naître que parce qu'ils ont été évincés de l'acquisition du terrain en cause et, deuxièmement, que le projet pour lequel il font valoir une perte de chance de le réaliser, concerne 18 lots alors que le permis de construire qu'ils avaient déposé concerne seulement 8 logements ; que, dès lors, la réalité du projet des requérants, de réaliser en 2008 un ensemble de 18 lots destinés à la revente, n'est pas suffisamment établi ; que leur préjudice résultant de la perte de chance de réaliser ce projet doit donc être regardé comme purement éventuel ; que, par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le principe de la responsabilité de la commune, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'indemnisation de ce préjudice ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune de Gigean, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, sur le fondement des mêmes dispositions, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Gigean et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gigean sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à M. B... A...et à la commune de Gigean.
Délibéré après l'audience du 5 février 2015, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2016.
''
''
''
''
2
N° 14MA02533