Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2014 régularisée le 16 suivant, et complétée par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2015 régularisé le 7 suivant, la SCI Les Mélèzes et l'AFU du quartier de la Malautière, représentées par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 24 mai 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues le versement à leur profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir, la SCI en tant que propriétaire des parcelles cadastrées section AL n° 75 et 175 et section AM n° 59, l'AFU en tant qu'association regroupant les propriétaires fonciers du quartier de la Malautière ;
- en organisant la tenue d'une seule réunion publique, la commune n'a pas respecté les modalités de la concertation prévues par la délibération du 30 juin 2008 prescrivant la révision du PLU ; la procédure ayant conduit à l'adoption de la délibération en litige est donc viciée, la tenue de réunions d'information par quartiers ne pouvant suppléer la tenue de réunions publiques supplémentaires ;
- la création d'une zone non aedificandi n'a jamais été sollicitée par le préfet de Vaucluse ; en rajoutant cette zone après enquête publique, la commune les a privées de la possibilité d'émettre des observations sur ce point ;
- il est patent que les terrains doivent être maintenus en zone à urbaniser, que leur classement en zone urbaine relève d'une erreur manifeste d'appréciation et que la délivrance d'un permis d'aménager, ultérieurement retiré en l'absence notoire des équipements nécessaires, établit le détournement de pouvoir dans la modification du zonage ;
- la mention figurant dans le rapport du commissaire enquêteur relative aux avis des personnes publiques associées ne permet pas de dire que les modifications apportées après l'enquête publique résultaient des avis de ces personnes ;
- ni le préfet de Vaucluse ni les services de l'Etat n'ont été destinataires du courrier les invitant à participer à l'élaboration du PLU, en méconnaissance des articles L. 121-4 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- la commune ne démontre pas que le conseil municipal aurait débattu des orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- il n'est pas établi par l'attestation versée au dossier que la délibération du 30 juin 2008 prescrivant la révision du POS aurait été affichée pendant un mois en mairie ; par suite ont été violés les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions et avis du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivés et personnels, au sens des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; en outre son rapport et ses observations sont formalisées dans un seul document alors que les dispositions précitées exigent des documents séparés ;
- la commune ne justifie pas que la convocation adressée aux membres de conseil municipal pour la séance du 24 mai 2012 aurait comporté une note explicative de synthèse ;
- les parcelles cadastrées section AL n° 0049, 0132 et 0133, d'une contenance totale de 14 445 m², jusqu'alors classées en zone 2NA dans le périmètre d'étude de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Malautière, ont été classées en zone urbaine UEb ; or ce zonage est contestable car il est incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) dans cette zone ; il est dépourvu de tout fondement conforme à l'intérêt général dès lors que ce classement va à l'encontre du périmètre d'études et heurte la volonté de réaliser un aménagement concerté sur cette zone ; il ampute cette future ZAC de l'emprise de l'espace de transition , devenu inconstructible ; il engendre une perte financière importante obérant le budget de la ZAC de la Malautière, dès lors que les parcelles en litige auront été construites et ne seront plus assujetties à la moindre participation d'aménagement ;
- les caractéristiques des parcelles ne répondent pas à la vocation et à la destination d'une zone urbaine ;
- le périmètre d'étude de la ZAC ne figurant pas sur le plan de zonage, cette omission entache d'incohérence le PLU et la ZAC ;
- ce classement porte atteinte au principe d'égalité de traitement des usagers, dès lors qu'une discrimination apparaît entre les propriétaires des parcelles classées en zone urbaine et les propriétaires des parcelles restant en zone 2AU ;
- ce classement est contraire à l'un des objectifs du PADD et au rapport de présentation ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, complété par mémoire, enregistré le 9 octobre 2015, la commune de Sorgues, représentée par son maire et Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que l'intérêt à agir des requérantes en première instance n'est toujours pas établi ; elles n'ont pas justifié formellement d'une autorisation d'ester en justice ;
- à titre subsidiaire, sur la légalité externe de la délibération du 24 mai 2012, aucun moyen n'est fondé ; s'agissant du moyen tiré du non respect des modalités de concertation arrêtées, les requérantes n'établissent pas, en tout état de cause, en quoi la prétendue absence de réunions publiques les aurait privées d'une garantie au sens de la jurisprudence dite Danthony ; que les appelantes oublient de même la portée de cette jurisprudence Danthony, s'agissant du moyen relatif aux conclusions et avis du commissaire enquêteur ;
- sur la légalité interne, les moyens ne sont pas davantage fondés ; notamment, l'objectif du SCoT n'est pas remis en cause par le classement de plusieurs parcelles en zone urbaine, non plus que la définition d'une ZAC ; aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée ; les requérantes ne fournissent aucun élément prouvant que l'équipement desdites parcelles serait insuffisant.
Par lettre du 16 juin 2015 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 15 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant les requérantes et Me A... représentant la commune de Sorgues.
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Les Mélèzes et l'association foncière urbaine (AFU) du Quartier de la Malautière relèvent appel du jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 mai 2012, par laquelle le conseil municipal de Sorgues a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) communal ;
Sur la légalité de la délibération du 24 mai 2012 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, que la délibération du 30 juin 2008, fixant, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les modalités de la concertation devant associer pendant toute la durée de l'élaboration du projet du PLU les habitants, associations locales et autres personnes concernées, a prévu, notamment, la " programmation de réunions publiques et des réunions d'information par quartier " ; qu'il est constant que le projet de PLU a fait l'objet d'une présentation générale le 6 novembre 2010 à l'occasion d'une réunion publique sur " l'agenda 21 ", et a été présenté également lors de trois réunions qui se sont tenues en mai et juin 2010 dans les quartiers du centre-ville, du sud et du nord de la commune ; qu'ainsi, et alors que les requérantes ne contestent pas le caractère public des réunions organisées dans les quartiers, elles ne peuvent valablement soutenir que la commune n'aurait organisé qu'une seule réunion publique ; que, par suite, et dès lors, d'une part, que la rédaction de la délibération du 30 juin 2008 ne permet pas de distinguer une différence de nature entre des " réunions publiques " et des réunions publiques d'information par quartier et, d'autre part, que les requérantes n'établissent pas le caractère seulement sectoriel qu'aurait revêtu la présentation du PLU dans les réunions de quartier, les modalités de concertation doivent être regardées comme ayant été respectées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en page 8 de son rapport, le commissaire enquêteur relève que le dossier d'enquête publique qui lui a été remis comprenait " les avis des personnes publiques associées ou consultées adressés à la mairie en réponse à sa consultation " ; que de la page 22 à la page 33 de ce même rapport, il a repris et analysé chacun des avis émis par les personnes consultées ; que, par suite, et alors que les appelantes ne produisent aucun élément de nature à mettre en doute ces indications, le moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques n'auraient pas été joints au dossier d'enquête publique en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, dans son avis en date du 24 octobre 2011 dont le contenu a été repris dans le rapport du commissaire enquêteur, le préfet de Vaucluse a indiqué que " le développement foncier devrait être limité et maintenu dans l'enveloppe urbaine existante " en relevant, de manière générale, que les superficies des zones à urbaniser apparaissaient très largement dimensionnées, et plus particulièrement s'agissant de la zone de la Malautière, que son extension devait être mieux justifiée ; que, pour tenir compte de cet avis, la commune a, notamment, reclassé après enquête publique, dans le secteur de la Malautière, une zone initialement classée en zone 2AUh (habitation) en zone 2AUa (activités) ; qu'elle a également introduit une zone non aedificandi, longeant l'intégralité de la zone UEb de ce secteur et au contact de la zone 2AUa ainsi redéfinie, afin d'être en cohérence avec l'objectif du PADD selon lequel il convenait de porter une attention particulière aux interfaces et espaces de transition entre les zones résidentielles et les zones d'activités, en particulier dans la zone de la Malautière ; que, dans ces conditions, quand bien même la zone non aedificandi n'avait pas été matérialisée dans les documents soumis à enquête publique, cette modification doit être regardée comme étant en lien avec les observations du préfet, lesquelles font partie intégrante du dossier d'enquête publique ; qu'en conséquence, une telle modification doit être regardée comme procédant, de manière suffisamment directe, de l'enquête publique ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'une telle modification n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet de plan ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles n'ont pu présenter d'observations sur la création de cette zone non aedificandi, et implicitement, que, faute d'avoir été introduite après la tenue d'une nouvelle enquête publique, la modification contestée entacherait d'irrégularité la procédure ayant précédé l'adoption de la délibération en litige ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date de la délibération du 30 juin 2008, prescrivant la révision du POS et définissant les modalités de concertation, l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme disposait que : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.//Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. (...) " ;
6. Considérant que, dans son avant-dernier paragraphe, la délibération précitée du 30 juin 2008 indique que, conformément à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, elle " sera transmise à M. D... et notifiée aux présidents du conseil régional et du conseil général, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie , la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture, au président du syndicat mixte du Bassin de Vie d'Avignon qui a en charge l'élaboration du schéma de cohérence territoriale dont la commune est membre, au président de la communauté de communes des pays du Rhône et Ouvèze dont la commune est membre, aux maires des communes limitrophes " ; que, par suite, et alors que, comme il a été dit plus haut, le commissaire enquêteur a analysé dans son rapport les avis reçus par la commune avant enquête publique dont celui du préfet de Vaucluse, les requérantes, qui se bornent à affirmer que le préfet et les services de l'Etat n'auraient pas été destinataires d'un courrier, ne sont pas fondées à soutenir que les articles L. 121-4 et L. 123-6 du code de l'urbanisme auraient été méconnus ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen, tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, la commune n'établirait pas l'existence d'un débat du conseil municipal sur les orientations du PADD, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans les points 9 et 10 du jugement attaqué ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-1 applicable du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause.// Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté.//(...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération ; que la délibération du 30 juin 2008 prescrivant la révision du POS valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Sorgues était entrée en vigueur le 21 juillet 2008, soit depuis plus de six mois à la date à laquelle les appelantes ont invoqué, à l'appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme, ladite délibération n'aurait pas été affichée un mois en mairie ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en septième lieu, que les moyens tirés de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, d'une part le commissaire enquêteur n'aurait pas suffisamment motivé ses conclusions, d'autre part, ces conclusions ne feraient pas l'objet d'un document séparé, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 13, 14 et 15 du jugement attaqué ;
10. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; que la commune, qui compte plus de 3 500 habitants, produit la convocation, datée du 16 mai 2012 adressée aux membres du conseil municipal pour la séance à laquelle a été adoptée la délibération en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'étaient joints à cette convocation notamment l'ordre du jour de ladite séance et un rapport de présentation de la délibération relative à l'approbation du PLU, présenté par la commune comme la note explicative de synthèse exigée par les dispositions précitées ; qu'en se bornant à faire valoir que " la commune devra justifier que la convocation adressée aux membres du conseil municipal par le maire comporte bien, au-delà des questions posées à l'ordre du jour, une note explicative de synthèse ", les requérantes n'apportent aucun commencement de preuve du non respect des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération en litige :
11. Considérant que les parcelles cadastrées section AL n° 49, 132 et 133, d'une contenance totale de 14 445 m², auparavant classées en zone 2NA et situées dans le périmètre d'étude d'une éventuelle zone d'activités de la Malautière, délimité par délibérations de la communauté de communes des pays de Rhône-Ouvèze (CCPRO) de 2007 et 2009, ont été classées par la délibération en litige en zone UEb, c'est-à-dire en secteur urbain de moyenne densité, à dominante d'habitat individuel ;
12. Considérant, en premier lieu, que les objectifs et orientations du SCoT, en cours d'élaboration, ont identifié la zone de la Malautière comme d'importance stratégique pour la commune ; qu'en se bornant à faire valoir que le classement précité serait prématuré et hypothèquerait les possibilités d'aménagement ultérieur dans ladite zone, les requérantes n'établissent pas que ce classement serait incompatible avec les objectifs du SCoT, et qu'ainsi les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme seraient méconnues ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes ne peuvent valablement soutenir que le classement litigieux obèrerait la cohérence du projet de ZAC, alors que celle-ci est toujours à l'étude et que son périmètre n'est, par suite, pas définitivement fixé ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige jouxtent une zone urbanisée ; qu'en se bornant à affirmer que les parcelles en litige ne sont pas équipées et sont situées au fond d'une ancienne gravière en contrebas des parcelles avoisinantes, les requérantes ne contestent pas utilement l'affirmation de la commune selon laquelle l'implantation récente d'un lotissement, dénommé La Vigne, a permis l'implantation des équipements nécessaires à l'urbanisation ; que, par suite, elles n'établissent pas qu'en classant lesdites parcelles en zone urbaine, les auteurs du plan auraient commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme qui dispose que peuvent être classés en zone urbaine notamment, " les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ; qu'elles n'établissent pas davantage la contrariété de ce classement avec les objectifs fixés par le PADD, dès lors qu'y figure celui de " rechercher un équilibre dans le développement urbain de la commune organisée autour d'un habitat regroupé en examinant les possibilités d'utilisation optimale des réseaux " ;
15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que les documents composant le PLU, notamment les documents graphiques et leurs annexes, prévus par les articles R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-13 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération en litige, devraient indiquer le périmètre d'étude d'une ZAC non encore créée ;
16. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les propriétaires des parcelles du secteur, selon que la délibération attaquée les a maintenues en zone à urbaniser ou en zone urbaine, ne peut qu'être écarté dès lors que les requérantes n'ont pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 14 du présent arrêt, que les auteurs du plan avaient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles en litige en zone urbaine, et qu'elles n'établissent pas, ni même n'allèguent que le maintien en zone à urbaniser des autres parcelles, situées dans le périmètre d'étude de la ZAC, serait lui-même entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
17. Considérant, en sixième lieu, que si le projet d'aménagement et de développement durable prévoit, parmi ses objectifs, dans son point 2.5, de " qualifier les zones d'activités existantes ", un tel objectif n'est pas applicable au secteur de la Malautière dès lors que, comme il a déjà été dit, la ZAC de la Malautière n'est pas encore créée ; que, par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier ainsi que l'ont relevé les premiers juges dans le point 32 du jugement attaqué, que les canaux d'irrigation du quartier de la Malautière ne feraient l'objet d'aucune disposition réglementaire n'est pas de nature, par elle-même, à établir que serait méconnu l'objectif de ce même PADD, mentionné au point 2.2.3., de " mettre en scène le patrimoine hydraulique " de la commune ;
18. Considérant, en septième lieu, qu'il est constant, comme il a été dit au point 4 du présent arrêt, qu'une zone d'interface, située dans le périmètre d'étude de la ZAC de la Malautière, destinée à ménager des espaces de transition entre zones résidentielle et zones d'activités, n'a pas été supprimée par la délibération en litige ; que la circonstance que le classement en zone urbaine des parcelles en litige aurait déplacé cette zone de quelques dizaines de mètres est, par suite, sans incidence sur le respect par le classement en litige de l'objectif de gestion des interfaces fixé dans le PADD et repris dans le rapport de présentation du PLU ;
19. Considérant, en huitième lieu, que, par les pièces versées au dossier, les requérantes ne démontrent pas l'absence de cohérence entre les projets de la commune et ceux de la communauté de communes ; que, par suite, elles n'établissent pas l'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLU auraient, à cet égard, commise en adoptant le classement des parcelles en litige ;
20. Considérant, en neuvième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la délibération en litige, la commune de Sorgues a délivré un permis d'aménager pour la création, sur les parcelles dont le classement est contesté, d'un lotissement de 28 lots ; que la circonstance que la commune a ensuite retiré ce permis au motif qu'il était illégal dès lors que le terrain d'assiette du projet était grevé par un emplacement réservé n'est de nature à établir ni une erreur manifeste d'appréciation dans le classement desdits terrains, ni un détournement de pouvoir ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande par la commune de Sorgues et tirée de l'absence d'intérêt à agir des appelantes, que ces dernières ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Sorgues présente au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Les Mélèzes et l'association foncière urbaine du quartier de la Malautière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sorgues tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Mélèzes, l'association foncière urbaine du Quartier de la Malautière et à la commune de Sorgues.
Délibéré après l'audience du 5 févier 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2016.
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N° 14MA02538