Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, née en 1982, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2014, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la requérante soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels s'est fondée l'administration en indiquant que l'intéressée n'établissait pas être isolée au Maroc ; que toutefois, il résulte de l'examen du jugement attaqué que ce dernier mentionne au point 5 que " si ses parents et frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français, à l'exception de l'une de ses soeurs demeurant au..., cette circonstance ne suffit pas à démontrer que Mme C... serait dépourvue de lien dans son pays d'origine, où elle a poursuivi ses études et vécu jusqu'à l'âge de trente ans " et indique que " dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et l'obliger à quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait " ; que, par suite, les premiers juges ont expressément répondu à ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté en litige vise les dispositions normatives applicables, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié et les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles il a été pris ; qu'il mentionne, en outre, les circonstances de faits particulières à la situation de la requérante et notamment son entrée en 2012 dans l'espace Schengen et sa situation de célibataire, sans charge de famille ; qu'il est donc suffisamment motivé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en mentionnant, dans l'arrêté en litige, que la requérante n'attestait pas être isolée au Maroc, le préfet a entendu indiquer que l'intéressée ne justifiait pas de son isolement dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'inexactitude matérielle sur ce point ;
5. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen de sa situation individuelle ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, la requérante, célibataire et sans enfant, est présente sur le territoire français depuis moins de deux ans et qu'elle est sans activité professionnelle ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi et, nonobstant la circonstance que ses parents et nombre de ses frères et soeurs résideraient en France, elle ne peut être regardée comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de Mme C... ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet n'était ainsi pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, et n'étant pas, en particulier, entaché d'une insuffisance de motivation, Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ce refus pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ni n'est fondée à invoquer une insuffisante motivation de cette dernière décision du fait d'un défaut de motivation du refus de séjour ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle doit être écarté, premièrement pour le motif exposé au point 5 et, deuxièmement, en raison de ce qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 2, la mention dans la décision attaquée selon laquelle l'intéressée n'attestait pas être isolée dans son pays d'origine relève d'une simple erreur de plume et ne révèle pas la carence du préfet à avoir examiné la situation personnelle de la requérante ;
12. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante doivent, en l'absence d'une argumentation spécifique, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2016.
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N° 14MA02754