Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018, Mme A... épouseC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas pris en compte les pièces n° 10 à 40 versées à la juridiction de première instance le 27 décembre 2017 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour devait être saisie en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Slimani, rapporteur,
- et les observations de Me E..., représentant Mme A... épouseC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouseC..., ressortissante turque née le 4 avril 1994, a déposé le 21 mars 2017 auprès des services de la préfecture de l'Hérault une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 juin 2017, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par le jugement dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges, en relevant que la requérante n'apportaient pas d'éléments de nature à justifier ses allégations, n'auraient pas pris en compte les pièces qu'elle avait produites le 27 décembre 2017, qui porte sur le bien-fondé du jugement est, à le supposer même établi, sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée irrégulièrement en France en 2010. Elle a épousé un compatriote le 14 septembre 2016 à Marseille avec qui elle a eu un enfant né le 31 août suivant à Béziers. Toutefois, alors qu'elle n'établit pas, par des pièces suffisamment probantes et variées, sa présence habituelle sur le territoire national entre 2010 et 2016, lesquelles permettaient, au mieux, de justifier de sa présence ponctuelle sur le territoire, l'intéressée ne justifie pas être dans l'impossibilité de mener une vie familiale dans son pays d'origine, la Turquie, où elle pourrait retourner avec son enfant en bas âge et son époux de même nationalité, lequel est également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions et alors même que son père, son frère et sa tante résident régulièrement en France et que l'intéressée parle le français, l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale en France de Mme A... ne présente pas un caractère disproportionné au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, pour les motifs indiqués au point précédent, Mme A... épouse C...ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse C...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à Me F...B....
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2019.
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N° 18MA03237