Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la Région Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur la faute commise par la région en le plaçant en disponibilité d'office à compter du 6 janvier 2015 ;
- son placement en disponibilité d'office est entaché d'illégalité ;
- la région ne pouvait pas légalement, par l'arrêté du 14 octobre 2015, le rémunérer à demi-traitement à compter du 7 janvier 2015 ;
- le comité médical n'a pas été préalablement consulté en méconnaissance des articles 4 et 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- il n'a pas été mis en mesure de demander un reclassement avant sa mise en disponibilité d'office, en méconnaissance de l'article 2 de ce décret ;
- ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- son préjudice financier du fait de la perte d'un mi-traitement depuis janvier 2015 jusqu'à ce jour s'élève à 6 945 euros ;
- il a subi un préjudice d'agrément, chiffré à 8 000 euros, du fait de la perte de son logement devenu trop cher et de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- il subit un préjudice moral évalué à 10 000 euros ;
- la réparation de son préjudice total s'élève ainsi à la somme de 24 945 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2018, la Région Occitanie, représentée par la Selarl d'avocats C.V.S., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la Région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été nommé le 1er mars 2012 adjoint technique stagiaire de 2ème classe des établissements d'enseignement et a été affecté pour effectuer son stage au lycée Geneviève De Gaulle à Milhaud pour assurer les fonctions d'agent d'entretien. Le 14 septembre 2012, il a fait une tentative de suicide au sein de ce lycée. Cet accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 16 juillet 2013 du président de la Région Languedoc-Roussillon. A la suite d'une expertise médicale et conformément à l'avis du 27 novembre 2014 de la commission de réforme, le président de la région a, par arrêté du 18 décembre 2014, fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. C... au 6 janvier 2014 et a placé le requérant en congé de maladie ordinaire à mi- traitement du 7 janvier 2014 au 6 janvier 2015 du fait de l'épuisement à ses droits à congé dans l'attente de l'avis du comité médical départemental sur sa demande de congé de longue maladie en raison de sa pathologie psychiatrique. Le 25 février 2015, ce comité a recommandé une reprise immédiate des fonctions à temps plein et a donné un avis défavorable à cette demande de congé de longue maladie. Le comité médical supérieur, saisi par M. C..., a confirmé le 9 juin 2015 cet avis et a conseillé au comité médical départemental d'examiner la nouvelle demande de congé de longue maladie de M. C... fondée cette fois sur une pathologie ophtalmique. Dans son avis du 10 septembre 2015, le comité départemental l'a déclaré inapte définitivement, au regard de cette pathologie ophtalmique, à toutes fonctions "sans espoir de reprise des fonctions" et a affirmé que "le congé de longue maladie n'est pas adapté". Par deux arrêtés du 14 octobre 2015, le président de la région a maintenu le bénéfice à M. C... du demi-traitement à compter du 7 janvier 2015 jusqu'à l'avis du comité médical, puis à compter du 10 septembre 2015 jusqu'à l'avis de la commission administrative paritaire compétente appelée à se prononcer sur le licenciement de l'agent. Après avis du 26 novembre 2015 de la commission administrative paritaire compétente, le président de la Région Languedoc-Roussillon a, par l'arrêté en litige du 30 novembre 2015, mis fin au stage de M. C... pour inaptitude physique de façon définitive et absolue à compter de la notification du présent arrêté et l'a radié à compter de cette date des effectifs de la région Languedoc-Roussillon. M. C... a formé, le 26 octobre 2015, auprès de la région une demande indemnitaire préalable, restée sans réponse, aux fins d'indemniser les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive des actes de gestion de sa carrière. Il a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 24 945 euros en réparation de ces préjudices. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, M. C... n'a pas été placé en disponibilité d'office à compter du 6 janvier 2015 mais a perçu à compter du 7 janvier 2015 un demi-traitement à compter de cette date. Par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré de la prétendue faute commise par la région en le plaçant en disponibilité d'office à compter du 6 janvier 2015, lequel moyen était inopérant. Dès lors, ils n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité pour ce motif.
Sur la responsabilité pour faute de l'administration :
En ce qui concerne son placement en disponibilité d'office :
3. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 2 de cet arrêt, M. C... n'a pas été placé en disponibilité d'office à compter du 6 janvier 2015. Par suite, l'administration n'a pas commis de faute du fait de ce prétendu placement en disponibilité.
En ce qui concerne sa rémunération à demi-traitement à compter du 7 janvier 2015 :
4. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une faute en le rémunérant à demi-traitement à compter du 7 janvier 2015 et ce sans attendre l'avis du comité médical saisi par la région, ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par M. C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'absence de reclassement préalable :
5. Si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive. Par suite, M. C..., fonctionnaire stagiaire, ne peut utilement soutenir qu'à défaut d'avoir recherché effectivement à le reclasser avant de le rémunérer à demi-traitement, l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à une indemnisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 24 945 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des prétendues fautes commises par la région.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Région Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme sur le fondement de cet article. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme que demande la Région Occitanie au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Région Occitanie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la Région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 mars 2019.
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N° 17MA05017