Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en lui délivrant pendant la nouvelle instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les délais de recours contentieux contre l'arrêté du 6 novembre 2015 n'ayant pu commencer à courir, sa demande était recevable ;
- la demande d'annulation du rejet du recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 6 novembre 2015 ne pouvait être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le refus de titre de séjour pris le 6 novembre 2015 est insuffisamment motivé ;
- les refus de titre de séjour en litige, pris le 6 novembre 2015 et le 25 mars 2016 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- sa vie privée relève de la protection de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le mémoire, enregistré le 20 juin 2017, présenté pour Mme C..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, relève appel de l'ordonnance prise le 18 juillet 2016 par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que de la décision du 25 mars 2016 rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté du 6 novembre 2015 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que si l'arrêté en litige comporte une mention manuscrite selon laquelle il aurait été notifié par voie postale le 17 novembre 2015 et serait revenu en " NPAI ", l'adresse de la requérante mentionnée sur cet arrêté n'est pas complète au regard de celle portée sur les récépissés de demandes de titre de séjour ; que, dès lors, le pli doit être réputé avoir été notifié à une adresse incomplète, donc erronée ; que l'administration ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu'elle a régulièrement notifié à l'intéressée l'arrêté en litige ; que, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, les circonstances que cet arrêté a été communiqué par l'administration le 15 janvier 2016 à l'avocate de Mme C... dans le cadre de démarches gracieuses entamées par cette dernière, ou que Mme C... ait déclaré dans ses écritures devant le tribunal avoir reçu une copie de l'arrêté le 20 janvier 2016, n'ont pas été de nature à faire courir le délai du recours contentieux à l'égard de la requérante ; que, dans ces conditions, l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle était tardive; que, par suite, l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2016 doit être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 2015 :
4. Considérant, en premier lieu, que dans l'arrêté en litige, le préfet a visé les textes dont il a fait application et notamment l'accord franco-marocain et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1 I 3°, L. 511-1 (dernier alinéa) et II, L. 512-1, L. 513-2 et R. 311-13 ; que, par ailleurs, il a relevé notamment la date de naissance de l'intéressée, sa date d'entrée alléguée sur le territoire français et ses conditions d'entrée, la circonstance qu'elle avait travaillé ponctuellement dans le cadre du dispositif " Chèque Emploi Service Universel " au cours des années 2014 et 2015, et le fait que son fils mineur réside dans son pays d'origine ; qu'en faisant état de ces éléments, il a implicitement mais nécessairement examiné la demande de l'intéressée au regard de son éventuelle admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, l'appelante n'est fondée à soutenir ni que l'arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation, ni que le préfet aurait refusé d'instruire sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'étranger qui invoque la protection par ces stipulations due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'il appartient, par ailleurs et en tout état de cause, au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier qu'un refus ne comporterait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et que sa décision ne serait pas à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que les pièces du dossier établissent que MmeC..., née le 1er janvier 1971, vit habituellement en France depuis le deuxième semestre 2010 ; que, cependant elle indique avoir vécu dans la rue, et avoir été hébergée épisodiquement moyennant quelques heures de ménage ; que son fils, dont elle indique sans l'établir qu'il serait juridiquement confié à des membres de sa famille, vit au Maroc ; que l'établissement par l'intéressée de liens personnels intenses en France ne ressort pas des attestations de connaissances versées au dossier, rédigées en des termes peu circonstanciés ; que, dans ces conditions, quand bien même l'appelante a participé à des cours d'alphabétisation durant l'année scolaire 2012-2013, a suivi un stage durant l'année 2014-2015 organisé par le Pôle Formation du Pays d'Arles et a effectué quelques heures de ménage mensuelles entre avril 2014 et janvier 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelante à mener une vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées ; que pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant le présent arrêt rejette les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; que par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 18 juillet 2016 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
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N° 16MA03361