Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 400 euros à son conseil, qui déclare renoncer alors à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il établit résider en France depuis le 8 août 1999 et, par suite, remplir la condition prévue à l'article 6-1) de l'accord franco-algérien ;
- il établit également avoir établi en France le centre de ses intérêts privés, et démontre, par suite, que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-1-5° de l'accord franco-algérien ;
- cet arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mars 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Busidan.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 23 novembre 1965, relève appel du jugement rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des attestations étayées versées principalement en première instance, de nombreux habitants de la commune où réside l'intéressé, de tous âges et d'horizons professionnels divers, parmi lesquels la première adjointe au maire, assurent de la parfaite intégration sociale de l'intéressé ; que si ce dernier ne verse pas de documents en nombre suffisant pour établir de manière incontestable que, comme il l'affirme, il réside habituellement en France depuis le 8 août 1999, date de son entrée régulière sous visa de court séjour, ces attestations, émanant de personnes déclarant le connaître, pour certains depuis 1999, 2000, 2001, 2002 ou 2003, conjuguées aux documents qui prouvent sa présence en France en 2001, 2002, 2004, 2006, 2007 et 2012 conduisent à estimer, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences découlant pour la situation personnelle du requérant de son refus de lui délivrer un titre de séjour ; que M. C... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et à obtenir l'annulation tant dudit jugement que de l'arrêté en litige ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Considérant qu'eu égard aux motifs pour lesquels il prononce l'annulation de l'arrêté en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance au requérant d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il a donc lieu pour la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à l'intéressé un tel certificat dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me A... de la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 janvier 2014 et l'arrêté du préfet du Gard du 16 octobre 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. C... un certificat de résidence temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à Me A... une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... C..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Gard et à Me B...A....
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.
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N° 14MA01780