Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée, sous le n° 17MA00526, le 8 février 2017 et un mémoire, enregistré le 26 avril 2017, la commune de Perpignan, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande du préfet des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont procédé à une appréciation erronée des faits dès lors que le projet en cause respectera les côtes de référence de hauteur des eaux, qu'en cas d'inondation, n'est pas prévue l'évacuation des usagers de l'établissement mais leur confinement et que le terrain d'assiette du projet est situé en zone bleue du plan de prévention des risques, dans une zone urbanisée ;
- les premiers juges ont, en outre, commis une erreur de droit en se fondant sur le risque de monopolisation des personnels de secours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Perpignan ne sont pas fondés.
II. Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 février 2016 par laquelle le maire de la commune de Perpignan a délivré un certificat d'urbanisme au centre hospitalier de Perpignan déclarant réalisable la construction d'une unité gérontologique sur un terrain situé 115, chemin de la poudrière.
Par un jugement n° 1601998 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de la commune de Perpignan du 10 février 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée, sous le n° 17MA00531, le 8 février 2017 et un mémoire, enregistré le 26 avril 2017, la commune de Perpignan, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande du préfet des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont procédé à une appréciation erronée des faits dès lors que le projet en cause respectera les côtes de référence de hauteur des eaux, qu'en cas d'inondation, n'est pas prévue l'évacuation des usagers mais leur confinement et que le terrain d'assiette du projet est situé en zone bleue du plan de prévention des risques, dans une zone urbanisée ;
- les premiers juges ont, en outre, commis une erreur de droit en se fondant sur le risque de monopolisation des personnels de secours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Perpignan ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Simon en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 17MA00526 et n° 17MA00531, présentées respectivement pour le centre gérontologique du Roussillon et le centre hospitalier de Perpignan présentent à juger les mêmes questions sur un projet identique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par des décisions distinctes du 10 février 2016, le maire de la commune de Perpignan a délivré respectivement au centre hospitalier de Perpignan et au Centre gérontologique du Roussillon, un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction de la même unité gérontologique. Par les jugements dont la commune de Perpignan relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, annulé ces décisions au seul motif de leur contrariété avec dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
3. Aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ". L'article R. 111-2 du même code dispose que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences tant pour les occupants de la construction que pour des tiers, s'ils se réalisent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le centre gérontologique du Roussillon, groupement de coopération sociale et médico-sociale associant l'association Joseph Sauvy et le centre hospitalier de Perpignan, et ce dernier ont sollicité un certificat d'urbanisme, sur le fondement de l'article L. 410-10 b)
du code de l'urbanisme afin de savoir si était réalisable l'opération tendant à la construction d'un bâtiment, de trois niveaux, destiné à accueillir une unité gérontologique comportant 200 lits d'unité de soins longue durée, 90 lits d'hébergement de personnes âgées dépendantes dont une unité sécurisée de 28 lits, 30 lits pour personnes âgées vieillissantes, 12 places d'accueil de jour thérapeutique ainsi qu'un service médico-technique comprenant un pôle médical et un pôle de rééducation kinésithérapie d'une surface utile de 15000 m² sur un terrain d'assiette classé en zone AU4r du plan local d'urbanisme de la commune et en zone II du plan de prévention des risques naturels prévisibles. La zone II du plan de prévention des risques naturels prévisibles comprend la partie urbaine de Perpignan où les hauteurs d'eau correspondent à la crue de référence variant de 0 à plus de 2 mètres. De plus, la carte hydrologique de décembre 2015 du secteur où est situé le terrain, produite par le préfet des Pyrénées-Orientales confirme que la hauteur de submersion est comprise entre 1 m et 1, 50 mètres. Il est constant que le terrain d'assiette de l'opération envisagée est soumis à un risque d'aléa fort. Le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles, auquel renvoie le plan local d'urbanisme de la commune, en vertu des dispositions de son article 2.3, fixe la hauteur des planchers situés au-dessus de la cote de référence selon la zone de risque, s'agissant des rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0, 20 m par rapport au niveau du terrain naturel et des surfaces de planchers liés à l'hébergement au moins égale à celle du terrain naturel + 0, 70 m dans les zones où le risque de submersion est fort. Eu égard à la surface de planchers, au nombre de niveaux du bâtiment projeté, à la grande vulnérabilité des personnes destinées à être hébergées, à leur nombre et à celui des visiteurs ainsi qu'au personnel employé et intervenant dans les locaux abritant l'unité sanitaire envisagée, l'opération est de nature à aggraver l'exposition aux inondations de l'ensemble des personnes fréquentant l'établissement, constituant ainsi un risque tant pour les personnes que les biens. En outre, la commune de Perpignan n'établit pas que les prescriptions auxquelles serait soumise l'opération, notamment résultant, en application de l'article 2.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels, du respect de la hauteur de plancher minimale de 0, 70 m du terrain naturel pour les fonctions d'accueil et de 1, 70 m pour les autres fonctions dont les locaux de sommeil et la surélévation des voies d'accès seraient adaptées à l'ensemble des contraintes du site afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Alors même que le terrain d'assiette du projet est classé en zone urbaine et que le plan communal de sauvegarde " inondation " privilégie le principe du confinement des usagers des établissements sanitaires et non leur évacuation, en délivrant les certificats d'urbanismes sollicités, le maire de la commune de Perpignan a entaché les décisions du 10 février 2016 d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Perpignan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a annulé les décisions du maire de la commune du 10 février 2016. Par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Perpignan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Perpignan sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perpignan et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Simon, présidente-assesseure, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeB..., première conseillère,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.
N° 17MA00526 - 17MA00531