Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2015 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" ou "salarié" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me B..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision en litige est incompétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- le préfet, qui dispose d'un pouvoir général de régularisation, ne pouvait se fonder sur la seule inapplicabilité de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux ressortissants marocains qui demandent un titre de séjour "salarié" ;
- le préfet a fait une inexacte application de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des articles R. 55221-17 et suivants du code du travail en prenant en compte l'avis défavorable de la DIRRECTE ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet du Gard son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté daté du 10 août 2015, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur le dossier informatisé AGDREF produit en appel par le préfet, notifié le 17 août 2015, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 29 décembre 2015, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant en premier lieu que l'arrêté préfectoral est signé par M. Denis Olagnon, secrétaire général de la préfecture du Gard ; que, par arrêté du 5 mai 2014, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 74 du mois de mai 2014 de la préfecture de région Languedoc-Roussillon, l'intéressé a reçu délégation du préfet du Gard à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense et de la réquisition des comptables publics, lesquelles décisions comprennent nécessairement les décisions en matière de police des étrangers ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature n'est pas trop générale ; que, dès lors que le signataire de l'arrêté préfectoral justifiait d'une délégation de signature régulière à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. D..., qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain et les dispositions, applicables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé, notamment son célibat et l'absence de charge de famille ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner tous les arguments du requérant, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, aujourd'hui codifiée au code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de M. D... ;
5. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord(...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié'. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
7. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Gard ne s'est pas fondé à juste titre sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation de M. D... en fonction de l'ensemble de sa situation personnelle ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est abstenu à tort de mettre en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose sur ce point ;
8. Considérant en cinquième lieu, que l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'examen des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord ; que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que les dispositions des articles R. 5221-3 6° , R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, doit faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services ; qu'en l'espèce, le requérant a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une simple promesse d'embauche datée du 2 décembre 2013 émanant de l'entreprise Discount Auto34 pour un emploi de mécanicien de maintenance, qui ne peut pas être assimilée à une demande d'autorisation de travail au sens des dispositions précitées ; que la demande d'autorisation du travail du 23 juin 2015 de l'entreprise Nan sur un imprimé Cerfa pour un emploi de préparateur boucher sous contrat à durée déterminée de trois mois produite par le requérant à l'appui de sa demande a fait l'objet d'un examen par le préfet, qui l'a nécessairement rejetée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui exige que l'étranger exerce son activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum ; que la promesse d'embauche de l'entreprise Recycl'AutoPièces Nîmes du 10 juin 2016 pour un emploi de démonteur de pièces détachées est en tout état de cause postérieure à la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail et de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté ; qu'au surplus, le requérant ne justifiait pas de la délivrance d'un visa de long séjour, exigible dans la présente hypothèse faute de stipulations spécifiques dans l'accord franco-marocain ;
9. Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
10. Considérant que le requérant déclare être entré en France en 2004 ; que s'il soutient résider habituellement en France depuis cette date, il ne produit aucune pièce pour la période comprise entre 2004 et 2007 ; que les pièces qu'il produit et notamment un bon de commande, des relevés de remboursement de la sécurité sociale, des ordonnances médicales ou des relevés de compte bancaire sont insuffisantes pour établir qu'il a fixé sa résidence habituelle en France depuis 2004 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré un précédent refus de titre de séjour du 17 octobre 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que, s'il soutient que ses frères qui l'hébergent séjournent régulièrement en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que la circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir la réalité de son insertion en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; que, par ailleurs, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant d'une décision portant refus de titre de séjours ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant d'abord qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III(...) " ; que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en fait et en droit ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que l'arrêté en litige mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
12. Considérant ensuite qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour aux points précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant enfin qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen individualisé de sa demande, de l'atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant par la décision portant obligation de quitter le territoire français pour les mêmes motifs que ceux relatifs au refus de délivrance d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne le pays de destination :
14. Considérant qu'en visant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant que la décision ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé en droit cette décision ; que cette décision, qui mentionne que le requérant n'a pas fait valoir qu'il encourrait des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée en fait ;
15. Considérant enfin qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen individualisé de sa demande, de l'atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant par la décision fixant le pays de destination pour les mêmes motifs que ceux relatifs au refus de délivrance d'un titre de séjour ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me E...B....
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2017, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
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N° 16MA01823