- de condamner l'Institut l'Alizarine à lui verser la somme de 962,88 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1402023 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 2 juin 2014, a enjoint à 1'Institut 1'Alizarine de reconstituer la carrière de M. A... à compter du 25 mai 2010 telle qu'elle avait été calculée avant la décision annulée du 2 juin 2014 et de lui verser la différence de traitement correspondante, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 octobre 2017 et 19 janvier 2018, 1'Institut 1'Alizarine, représenté par la SELARL d'avocats Landot et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les visas n'étant pas conformes aux dispositions de l'alinéa 2 de cet article ;
- le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré, de ce qu'il n'avait fait que tirer les conséquences pécuniaires d'une situation de fait, sans disposer d'aucune marge d'appréciation, le tribunal administratif ayant seulement examiné le moyen tiré de l'erreur de liquidation ;
- ses services n'ont pas procédé au retrait des arrêtés correspondant à la situation antérieure de M.A... ;
- par la décision du 2 juin 2014 contestée, il a pu légalement abroger les décisions de reclassement antérieures en se bornant à fixer le montant du traitement de M. A... en application de la loi, sans mettre en oeuvre une quelconque marge d'appréciation des faits ;
- dans l'hypothèse où le jugement attaqué serait confirmé, il devra verser à M. A... un traitement ne correspondant pas à son échelon réel, et ce pour le restant de sa carrière et une telle circonstance méconnaîtrait ainsi le principe selon lequel une personne publique ne doit jamais être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ainsi que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires.
Par des mémoires en défense et d'appel incident, enregistrés les 20 mars et 14 novembre 2017, M. A..., représenté par la SELARL d'avocats Clergerie Semmel, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Institut l'Alizarine à lui verser la somme de 224,80 euros en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Institut l'Alizarine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant l'Institut 1'Alizarine.
1. Considérant que, par un arrêté du 28 juin 2011, le directeur de 1'Institut 1'Alizarine a titularisé M. A... comme ouvrier professionnel qualifié au 8ème échelon de l'échelle 4 ; que, par arrêté du 5 mai 2014, M. A... a bénéficié d'un avancement au 9ème échelon de l'échelle 4 ; que, par un arrêté du 2 juin 2014, le directeur de l'Institut 1'Alizarine, estimant qu'une erreur avait été commise dans la reprise de l'ancienneté de M. A... lors de sa titularisation, a procédé à la reconstitution de sa carrière et a classé l'intéressé au 5ème échelon de son grade ; que, par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté du 2 juin 2014 et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A... en raison de leur irrecevabilité, en l'absence de réclamation préalable adressée à l'administration ; que l'Institut 1'Alizarine relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 juin 2014 et lui a enjoint de reconstituer la carrière de M. A... ; que, par la voie de l'appel incident, M. A... demande à la Cour de condamner l'Institut 1'Alizarine à l'indemniser du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subis ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 et du code de justice administrative, les motifs de ce jugement reproduisent le texte des dispositions de l'article L. 761-1 de ce même code dont le tribunal a fait application ; que, par ailleurs, il résulte de l'examen des motifs de ce jugement, notamment son point 4, que le tribunal s'est borné à rappeler que l'administration avait fondé la décision attaquée sur les dispositions de l'article 5 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 sans fonder son jugement sur ces dispositions ; que, par suite, le jugement satisfait ainsi aux dispositions précitées ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en précisant au point 4 de son jugement que le calcul de l'ancienneté à prendre en compte nécessite une appréciation sur la carrière antérieure à l'entrée en fonction et ne constitue pas une simple erreur matérielle de liquidation, le tribunal administratif de Nîmes a répondu au moyen soulevé par l'Institut 1'Alizarine tiré de ce qu'il n'aurait fait que tirer les conséquences pécuniaires d'une situation de fait, sans disposer de marge d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nîmes doivent être écartés ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2014 :
5. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage et dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement ;
6. Considérant que, par l'arrêté du 28 juin 2011, l'Institut 1'Alizarine a reclassé M. A... dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié en reprenant son ancienneté en application des dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 ; que si l'Institut 1'Alizarine soutient qu'une erreur a été commise dans le calcul de la part de l'ancienneté professionnelle de l'intéressé prise en compte pour déterminer son reclassement, ce reclassement, qui impliquait une appréciation de l'administration sur l'ancienneté de la carrière de l'intéressé préalablement à son recrutement, ne relève pas à l'évidence d'une pure erreur matérielle, d'autant moins que l'Institut 1'Alizarine a rémunéré l'intéressé jusqu'en 2014 sur la base de ce reclassement, et lui a fait bénéficier le 5 mai 2014 d'un avancement d'échelon également en prenant en compte ce reclassement ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'avait pas pour objet de corriger une simple erreur de liquidation, mais a procédé au retrait, et non du reste à l'abrogation, d'une décision créatrice de droits ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, l'Institut 1'Alizarine a retiré illégalement par l'arrêté en litige les différents arrêtés relatifs au déroulement de la carrière de M. A... depuis 2011 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Institut 1'Alizarine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en litige et a ordonné la reconstitution de la carrière de M. A... ;
Sur les conclusions d'appel incident présentées par M. A... :
8. Considérant que M. A... ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif de Nîmes à ses conclusions indemnitaires ; que, dès lors, celles-ci doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdant pour l'essentiel, la somme que l'Institut 1'Alizarine demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Institut 1'Alizarine la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'Institut 1'Alizarine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident formées par M. A... sont rejetées.
Article 3 : L'Institut l'Alizarine versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'Institut 1'Alizarine et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
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N° 16MA03494