Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 29 avril 2017 et le 20 octobre 2017, M. A..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Joël Dombre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du 26 février 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas motivé le rejet du moyen tiré de ce que le maire s'est personnellement enrichi immédiatement par une prise illégale d'intérêt, du fait du classement de ses parcelles dans une opération d'aménagement et de programmation (OAP), sans équivalent dans l'ensemble du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- le tribunal n'a pas motivé les raisons pour lesquelles il a estimé que les dispositions illégales ne conduiraient qu'à une annulation "en tant que" ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs sur les études préalables et les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de l'illégalité relevée ;
- l'annulation à laquelle les premiers juges ont procédé rend le PLU plus illégal qu'il ne l'était, et le jugement est de ce fait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération est illégale dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la délibération qui a prescrit l'élaboration du plan ne précise nullement les objectifs poursuivis ;
- la délibération en litige a été adoptée au terme d'une procédure qui a méconnu l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucun débat n'a eu lieu avant l'arrêt du projet de plan, lequel a eu lieu à deux reprises, le 12 septembre 2013 et le 5 juin 2014 ;
- en tout état de cause, le projet étant nouveau, un nouveau débat devait avoir lieu avant la délibération du 5 juin 2014 ;
- le maire, qui s'est abstenu de voter sur la délibération arrêtant le projet de PLU au motif qu'il s'estimait intéressé à la décision, ne pouvait pas davantage participer au vote portant sur la délibération tirant le bilan de la concertation sans entacher la procédure d'illégalité ;
- le maire, qui est propriétaire de la parcelle formant la majeure partie du corps ouest de la superficie de l'OAP "Parrans Saint-Michel", a méconnu les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, aucune autre OAP dans la commune ne conduisant comme celle-ci à désenclaver de la sorte des parcelles pour les rendre effectivement constructibles ;
- outre l'illégalité externe tirée de la violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, la délibération est entachée d'un vice de légalité interne tiré de l'enrichissement direct et personnel du maire par l'effet de la décision attaquée, que le code pénal réprime par le délit de " prise illégale d'intérêt " ;
- l'enquête publique, qui a porté non seulement sur le PLU mais également sur le zonage d'eau potable et le zonage d'assainissement, ne pouvait être unique, les législations concernées étant différentes et ce vice entache la procédure d'illégalité au regard de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et L. 123-6 du code de l'environnement ;
- l'affichage de l'enquête publique n'a pas été conforme à l'arrêté du 24 avril 2012 ;
- les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement sont méconnues, dès lors que le rapport et l'avis du commissaire enquêteur se trouvent dans un même document ;
- la commune ne prouve pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- la note de synthèse n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le PLU est illégal au regard des articles L. 123-1-2 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, son règlement comportant des explications qui devraient se trouver dans le rapport de présentation ;
- en exigeant des études, le règlement du PLU ajoute des formalités illégales ;
- le règlement se réfère de manière imprécise à un nuancier étranger, qui n'a aucune valeur réglementaire ;
- le classement des parcelles AL 295, 296 et 297 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;
- le classement des parcelles appartenant au maire est entaché de détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 28 septembre et le 5 novembre 2017, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant le versement à son profit d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les points 26, 27 et 29 du jugement motivent suffisamment le rejet des moyens tirés de ce que le maire était intéressé à la délibération en litige ;
- le tribunal a motivé sa décision d'annulation partielle ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 par la délibération prescrivant l'élaboration du plan est inopérant ;
- les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables débattues par le conseil municipal le 30 octobre 2012 n'ayant pas été modifiées, ce débat a respecté les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- l'intégration de la parcelle propriété du maire dans l'OAP l'a placé dans la même situation que tous les propriétaires des terrains compris dans l'emprise de l'OAP ;
- sa participation au vote de la délibération ayant tiré le bilan de la concertation n'a pu avoir d'influence sur les résultats ;
- la procédure d'enquête publique unique suivie n'a privé le public d'aucune garantie et a permis sa parfaite information ;
- la publicité de l'avis d'enquête publique a rempli son objectif, le public s'étant déplacé en nombre pour participer à cette enquête ;
- les règles fixées par l'article R. 123-19 du code de l'environnement sur la présentation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ont été respectées ;
- l'attestation du maire versée en première instance atteste de la régulière convocation des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée ;
- le requérant n'établit pas l'insuffisance qu'il allègue de la note de synthèse, qui était au demeurant suffisamment détaillée ;
- le maire ne peut être regardé comme intéressé à l'affaire au sens de l'article 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- les développements de la requête sur la prise illégale d'intérêt sont hors de propos ;
- le souci d'améliorer la desserte des parcelles qui étaient déjà classées en zone constructible sous l'empire de l'ancien document d'urbanisme est antérieur à l'adoption du nouveau plan ;
- l'intégration de la parcelle AZ 22 à l'OAP ne confère aucun avantage à son propriétaire, mais des contraintes nouvelles ;
- le détournement de pouvoir dont serait entaché le classement des parcelles propriété du maire n'est pas fondé ;
- aucun texte, ni aucune jurisprudence ne font obstacle à ce que le règlement contienne les dispositions à visée pédagogique relevées par l'appelant ;
- le moyen tiré de ce que le règlement obligeait à la production d'une étude de sol préalable, accueilli par les premiers juges, a entraîné une modification de ce règlement par délibération du 27 avril 2017, qui rend désormais le moyen sans objet ;
- le moyen tiré de ce que le règlement serait illégal au motif qu'il renverrait de manière imprécise à un nuancier privé doit être écarté ;
- le classement des parcelles propriété de M. A... n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni d'aucun détournement de pouvoir ;
- le respect des exigences de sécurité publique se vérifiera au stade de la délivrance des autorisations d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Pont-Saint-Esprit.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Pont-Saint-Esprit a été enregistrée le 18 mai 2018.
1. Considérant que, par jugement rendu le 28 février 2017 sur demande de M. A..., le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 26 février 2015 par laquelle le conseil municipal de Pont-Saint-Esprit a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant que son règlement impose la réalisation de diverses études préalables à la délivrance d'autorisations d'urbanisme et a rejeté le surplus des conclusions du demandeur ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en annulant le règlement en tant qu'il imposait la réalisation de diverses études préalables à la délivrance d'autorisations d'urbanisme, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement, considéré que ces dispositions étaient divisibles du reste du règlement ; que, dès lors, ils n'étaient pas tenus de motiver explicitement l'annulation ainsi prononcée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... prétend avoir soulevé devant les premiers juges deux moyens différents relatifs à la " prise d'intérêt personnel " du maire, l'un de légalité externe tiré de la violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, l'autre de légalité interne tiré de " la prise illégale d'intérêt " du maire ; qu'il ressort des motifs du jugement, comme le reconnaît d'ailleurs l'appelant lui-même, que les premiers juges ont motivé, aux points 26 et 27 de la décision juridictionnelle attaquée, leur rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'ils n'avaient pas à répondre au moyen inopérant tiré de ce que le maire aurait commis une " prise illégale d'intérêt ", une telle circonstance étant sans influence sur la légalité de l'acte administratif en litige ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en soutenant que le tribunal aurait commis une erreur en annulant seulement partiellement la délibération approuvant le PLU en litige et aurait dû annuler la délibération en son entier, M. A... conteste la régularité de ce jugement ; que, cependant, l'illégalité retenue par les premiers juges, tenant à ce que le règlement imposait la réalisation de diverses études préalables à la délivrance d'autorisations d'urbanisme, concerne des dispositions divisibles du PLU approuvé par la délibération en litige ; par suite, en annulant cette délibération seulement en tant qu'elle approuvait ces dispositions divisibles jugées illégales, les premiers juges n'ont entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 7 mai 2008 prescrivant la mise en révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune :
5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal doit délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son document d'urbanisme ; que si la délibération portant sur la définition des objectifs poursuivis est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A... de ce que la délibération du 7 mai 2008 prescrivant la révision du POS n'aurait pas défini de façon suffisamment précise les objectifs poursuivis est inopérant et donc sans influence sur la légalité de la délibération du 26 février 2015 approuvant le plan local d'urbanisme, et doit être écarté pour ce motif ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant (...) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. " ; que la délibération n° 14 adoptée lors de la séance du conseil municipal réuni le 30 octobre 2012 atteste que le conseil municipal a, lors de cette séance, débattu sur le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune ; que si la commune a arrêté son projet de PLU à deux reprises, une première fois par délibération du 12 septembre 2013, puis une seconde fois par délibération du 5 juin 2014, il ressort des termes de cette dernière délibération que les orientations générales du PADD débattues le 30 octobre 2012 ont été conservées ; qu'alors que l'appelant se borne à faire valoir que " le projet étant nouveau, il eût fallu que le conseil municipal reprît le débat, à la suite de l'abandon du premier projet, pour fonder ainsi le nouveau projet sur le débat exigible aux termes des dispositions susvisées ", le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et de l'article L. 123-6 du code de l'environnement :
7. Considérant qu'à défaut d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, le moyen précité doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 et 12 du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à l'enquête publique :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié (...) dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) II. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches (...) / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. (...) III. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. " et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " Les affiches mentionnées au III de l'article R. 123-11 mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre " avis d'enquête publique " en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement en caractères noirs sur fond jaune. " ;
9. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, le fait que les affiches publiant l'avis d'enquête publique ont été entièrement imprimées sur fond jaune est conforme aux dispositions précitées ; qu'à supposer même que, comme M. A... le soutient sans l'établir, ces affiches aient été d'une taille inférieure au format A2, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance n'aurait pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, ou aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la délibération en litige ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'affichage des avis d'enquête publique doit être écarté ;
10. Considérant, en second lieu, que le 3ème alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dispose : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions motivées du commissaire enquêteur sur le projet de PLU sont clairement séparées du reste des écrits du commissaire enquêteur ; que la seule circonstance qu'elles font partie d'un même document regroupant l'ensemble des écrits du commissaire enquêteur et intitulé " Rapport, conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur ", ne saurait, en tout état de cause, avoir entaché la délibération en litige d'irrégularité au regard des dispositions précitées ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :
11. Considérant qu'à défaut d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens précités doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 15 à 17 du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les moyens tirés du vice de procédure tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité ; que, de même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération ; que, cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel ;
13. Considérant que la délibération litigieuse détermine des prévisions et règles d'urbanisme dont le champ d'application s'étend à l'ensemble de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AZ 22, propriété de M. D..., maire de la commune de Pont-Saint-Esprit depuis janvier 2011, était déjà classée en zone urbaine UD dans le plan d'occupation des sols précédant le document d'urbanisme adopté par la délibération en litige, et bordée par une voie publique sur sa façade Est ; que si l'inclusion de ce terrain dans l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) " Parrans Saint-Michel " prévue par la délibération en litige, permet, par la création d'autres voies, une meilleure desserte de cette parcelle par ailleurs affectée d'un dénivelé important, cette OAP, qui comprend trois autres parcelles et couvre 3,4 hectares s'étendant de part et d'autre du chemin Parrans Saint Michel, a pour vocation de permettre, dans son périmètre, la construction de 110 logements dont 80 logements " intermédiaires ou collectifs " sur la parcelle en litige, composés de 30 % de logements sociaux ; que ces éléments favorables à une forte appréciation de la valeur vénale de la parcelle dont il est propriétaire ont conduit le maire à ne pas participer au débat et au vote de la délibération du 5 juin 2014 arrêtant le projet de PLU, ni à ceux de la délibération en litige approuvant le plan, alors qu'il a, en revanche, participé à ceux relatifs à la délibération du 5 juin 2014 approuvant le bilan de la concertation ;
14. Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'objet de la délibération approuvant le bilan de la concertation, la participation du maire à ce vote ne saurait avoir entaché ladite délibération d'illégalité en application des dispositions précitées, et par suite, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération en litige ;
15. Considérant, d'autre part, qu'alors que l'exercice de l'influence d'un conseiller municipal ne peut se déduire de la seule qualité d'exécutif communal, aucun élément n'est versé au dossier permettant d'attester de l'influence que le maire de Pont-Saint-Esprit aurait exercée pour que la délibération approuvant le document d'urbanisme prenne en compte son intérêt personnel ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération en litige serait illégale en vertu des dispositions précitées doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de " la prise illégale d'intérêt du maire " :
16. Considérant que ce moyen est sans influence sur la légalité de la délibération en litige, laquelle ne peut par elle-même, contrairement à ce que soutient l'appelant, constituer le délit de " prise illégale d'intérêt " réprimé par le code pénal ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles L. 123-1-2 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme :
17. Considérant qu'à défaut d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, le moyen précité doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 18 et 19 du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les moyens relatifs au classement des parcelles appartenant à M. A... :
18. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
19. Considérant que le règlement du PLU consacré à la zone UE la définit comme " recouvr[ant] des espaces de la commune déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s'agit d'une zone destinée à recevoir principalement des activités économiques " ; que, dans le paragraphe consacré à la localisation de cette zone, l'entité sud de la zone d'activités de Peyraube, où se trouvent les parcelles propriété de M. A..., est présentée comme délimitée, entre autres principales limites et voies structurantes, par l'avenue du Général de Gaulle et la rue des Joncs ; qu'il ressort du plan versé en appel par M. A... que les parcelles cadastrées AL295, 296 et 297 dont il est propriétaire confrontent à l'Ouest, au Nord et à l'Est l'avenue du Général de Gaulle et la rue des Joncs et constituent donc la limite septentrionale de l'entité Sud précitée de la zone d'activités de Peyraube ; que même si des parcelles voisines de celles appartenant à l'appelant sont incluses dans la zone urbaine UC, à vocation principale d'habitat pouvant recevoir des équipements et activités en complément de l'habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone UE ainsi délimitée obéirait à un tracé " curieux ", selon le terme employé par l'appelant, ou constituerait une saillie à l'intérieur de la zone UC ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que dans le document d'urbanisme précédant celui en litige, les parcelles de M. A... étaient déjà classées en zone d'activités économiques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en les maintenant en zone urbaine destinée à recevoir principalement des activités économiques, les auteurs du PLU auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le classement des parcelles de M. A... répondant à un objectif d'intérêt général, le moyen tiré de ce que leur classement serait entaché d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir entachant le classement de la parcelle appartenant au maire :
21. Considérant que la seule circonstance que la parcelle sus-évoquée appartenant au maire de Pont-Saint-Esprit verrait sa valeur vénale accrue du fait de son inclusion au sein de l'OAP Parrans Saint Michel ne suffit pas à établir le détournement de pouvoir allégué sur le classement de cette parcelle ; que, par suite, le moyen précité doit être écarté ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé partiellement la délibération du 26 février 2015 par laquelle le conseil municipal de Pont-Saint-Esprit a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et a rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération présentées par M. A... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme que la commune de Pont-Saint-Esprit demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-Saint-Esprit sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Pont-Saint-Esprit.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
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N° 17MA01815