Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, la SARL BFC, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et de l'amende contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas disposé d'un délai suffisant entre l'envoi de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle dès lors qu'elle n'a pas été avisée de la mise en instance du pli contenant cet avis ;
- les charges en litige sont justifiées et engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
- les sommes portées en compte courant d'associé sont justifiées.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la SARL BFC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la SARL BFC.
1. Considérant que la SARL BFC relève appel du jugement du 20 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 à hauteur de 40 075 euros, des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 et de l'amende de 100 % due au titre de l'année 2011 ;
Sur la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " et qu'aux termes de l'article L. 47 du même code, dans sa rédaction applicable : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de la comptabilité d'un contribuable ne peut être régulièrement engagée à la date indiquée sur l'avis de vérification qui lui a été envoyé que si, à cette date, il ressort, soit de l'accusé de réception du pli recommandé sous lequel ledit avis lui a été adressé que l'intéressé a eu connaissance de celui-ci en temps utile pour s'assurer, éventuellement, de l'assistance d'un conseil, soit des mentions portées sur le pli lui-même, au cas où il a été retourné au service expéditeur, qu'il a fait l'objet des présentation et dépôt d'avis de mise en instance à l'adresse du contribuable, ainsi que de la tenue à disposition de ce dernier au bureau de poste prévus par la réglementation postale, et que, néanmoins, l'intéressé a négligé de le retirer ;
3. Considérant que l'administration établit par la production de copies de l'avis de réception et de l'enveloppe que le service vérificateur a notifié à l'adresse du siège de la SARL BFC, situé à Bages dans l'Aude, l'avis de vérification accompagné de la charte du contribuable ; qu'il résulte des mentions portées sur l'avis de réception que ce pli a fait l'objet d'une présentation le 17 avril 2017 et d'une mise en instance au bureau de Bages avant d'être retourné " non réclamé " au service le 6 mai 2017, soit après l'expiration du délai de garde ; que si la société fait valoir qu'ainsi qu'il ressort de l'impression historique du pli retraçant le détail de son acheminement le pli aurait été mis en instance à Narbonne, il résulte des tampons d'expédition portés sur l'enveloppe que le pli a été reçu au bureau de Bages le 17 avril 2013 et qu'il a été réexpédié de ce bureau le 6 mai 2013 ; qu'en outre, la société n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait vainement réclamé le pli au bureau de Bages ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que la vérification de comptabilité de la SARL BFC aurait débuté dès le 23 mai 2013 comme elle le soutient, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les documents en cause ne lui ont pas été régulièrement notifiés en temps utile ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
6. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société requérante des charges qui avaient été comptabilisées mais dont les factures n'ont pas été produites ; qu'en se bornant à produire la fiche technique d'un véhicule Renault Master extraite d'un site Internet et des courriers adressés par son conseil le 26 janvier 2015 à Me C... A..., huissier de justice, la SARL BFC n'établit pas la déductibilité des frais inhérents au véhicule Renault Master et des honoraires dont elle conteste la réintégration dans ses résultats ;
7. Considérant que l'administration a également considéré que les sommes inscrites au compte courant d'associé constituaient un passif injustifié ; que la société ne justifie pas de l'origine de ces sommes ; qu'elle ne justifie pas davantage qu'ainsi qu'elle le prétend ces sommes auraient permis le règlement par l'associé de dépenses, cotisations sociales ou salaires incombant à la société ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à contester ces rectifications ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BFC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL BFC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BFC et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
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N° 17MA01957
mtr