Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2017 et le 12 avril 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par l'entreprise ne relève pas d'une gestion commerciale normale ;
- les charges déduites entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ainsi que de celles de la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-CHG-10-10 du 12 septembre 2012 ;
- il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion d'une entreprise pour refuser le caractère déductible d'une charge ;
- il établit, par la production d'attestations, que l'immeuble pris en location en Espagne est effectivement affecté à un usage de " showroom " dans l'intérêt de la SARL Lumières et Design, dont il est le gérant ;
- les frais correspondant aux déplacements qu'il a effectués pour rejoindre ce " showroom " sont donc des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
- les dépenses comptabilisées à un poste " achats de matières premières ", qui doit être différencié du budget de fonctionnement du " showroom ", ne pouvaient être remises en cause par l'administration ;
- la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'achat d'une bibliothèque, d'une fontaine et de mobilier de décoration pouvait être déduite dès lors que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, en ce qu'elles procèdent de la remise en cause de la déduction de frais engagés par la SARL Lumières et Design dont il est le gérant, regardés comme relevant d'un acte anormal de gestion ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ;
3. Considérant que la SARL Lumières et Design a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables les sommes correspondant aux dépenses de location d'une bâtisse du XVIIème siècle située à Vall Llobrega en Espagne, ainsi que les frais de déplacements entre la France et l'Espagne exposés par son gérant et les sommes relatives à des achats de marchandises effectués en personne par ce même gérant en tant qu'elles procédaient d'un acte anormal de gestion ; que ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions citées du code général des impôts, entre les mains de M. C..., qui s'est désigné, en tant que gérant, au nom de la société, comme bénéficiaire de ces distributions ;
4. Considérant que, s'il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion, elle est toutefois en droit d'apprécier le caractère normal ou anormal des actes de gestion qui ont une incidence sur les résultats imposables ; qu'il appartient en principe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise, établie par cette dernière dans sa nature et son montant, ne relève pas d'une gestion commerciale normale ;
5. Considérant que M. C... reprend, devant la Cour, le même moyen et les mêmes arguments invoqués en première instance, et tiré de ce que les dépenses en litige ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que M. C... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif qui a considéré que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve que la location de l'immeuble, les déplacements entre Narbonne et Vall Llobrega effectués par le gérant de la société pour s'y rendre, ainsi que les achats en Espagne de divers biens mobiliers destinés à améliorer la décoration de l'immeuble qui entraient dans la catégorie des achats de matières premières comptabilisés au poste 601103, ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale et que par suite, c'était à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces charges et a regardé celles-ci comme des revenus distribués à son gérant qui a été, en conséquence, assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-10 du 12 septembre 2012, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
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N° 17MA02872
nc