Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2017 et le 12 avril 2018, la SARL Lumières et Design, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par l'entreprise ne relève pas d'une gestion commerciale normale ;
- les charges déduites entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ainsi que de celles de la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-CHG-10-10 du 12 septembre 2012 ;
- il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion d'une entreprise pour refuser le caractère déductible d'une charge ;
- elle établit, par la production d'attestations, que l'immeuble pris en location en Espagne est effectivement affecté à un usage de " showroom " dans l'intérêt de la société ;
- les frais correspondant aux déplacements effectués par son gérant pour rejoindre ce " showroom " sont donc des charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
- les dépenses comptabilisées à un poste " achats de matières premières ", qui doit être différencié du budget de fonctionnement du " showroom ", ne pouvaient être remises en cause par l'administration ;
- la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'achat d'une bibliothèque, d'une fontaine et de mobilier de décoration pouvait être déduite dès lors que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Lumières et Design ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SARL Lumières et Design.
1. Considérant que la SARL Lumières et Design, qui a pour activité la conception de projets lumineux d'intérieur et d'extérieur, relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction des charges exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés celles étrangères à une gestion commerciale normale ; que s'il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion, elle est toutefois en droit d'apprécier le caractère normal ou anormal des actes de gestion qui ont une incidence sur les résultats imposables ; qu'il appartient en principe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise, établie par cette dernière dans sa nature et son montant, ne relève pas d'une gestion commerciale normale ;
3. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Lumières et Design, l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables les sommes correspondant aux dépenses de location d'une bâtisse du XVIIème siècle située à Vall Llobrega en Espagne, ainsi qu'aux frais de déplacements entre la France et l'Espagne et aux achats de marchandises effectués par son gérant en tant qu'elles procédaient d'un acte anormal de gestion ;
4. Considérant que la SARL Lumières et Design reprend, devant la Cour, le même moyen et les mêmes arguments invoqués en première instance, et tiré de ce que les dépenses en litige ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la SARL Lumières et Design n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif qui a considéré que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve que la location de l'immeuble, les déplacements entre Narbonne et Vall Llobrega effectués par le gérant de la société pour s'y rendre, ainsi que les achats en Espagne de divers biens mobiliers destinés à améliorer la décoration de l'immeuble qui entraient dans la catégorie des achats de matières premières comptabilisés au poste 601103, ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale et que, par suite, c'était à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces charges et a assujetti la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant que la SARL Lumières et Design n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-10 du 12 septembre 2012, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Considérant que la société requérante reprend en appel le moyen tiré du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des biens mobiliers destinés à la décoration de l'immeuble situé à Vall Llobrega ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Lumières et Design n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Lumières et Design est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lumières et Design et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
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N° 17MA02873
nc