Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2015 de rejet de sa réclamation ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 59 251 et 16 615 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité du rôle émis en vue du recouvrement de l'imposition en litige ;
- l'administration n'a pas justifié que les rôles supplémentaires émis en vue du recouvrement des impositions contestées ont été homologués par une autorité compétente en application de l'article 1658 du code général des impôts ;
- le centre des finances publiques de Montpellier n'était pas territorialement compétent pour procéder au recouvrement ;
- il a subi une sanction disproportionnée ;
- il bénéficiait, au titre des années 2008 et 2009, des exonérations prévues par l'article 44 octies A du code général des impôts ;
- si sa déclaration était tardive, c'est en raison d'un acheminement postal défectueux dont il n'est pas responsable, ni son comptable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens développés par le requérant à l'appui de sa contestation en matière de recouvrement portent uniquement sur l'assiette de l'impôt et ne sont donc pas recevables à l'appui d'une telle contestation ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que, le 17 août 2015, le comptable public assignataire de la recette, a émis à l'encontre de M. A... une mise en demeure valant commandement de payer les sommes de 59 251 euros, 3 710,44 euros, 16 615 euros et 1 662 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et aux majorations auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ; que, par décision du 7 octobre 2015, le directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault a rejeté la réclamation de M. A... ; que ce dernier a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, des " titres afférents " et à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 59 251 et 16 615 euros ; que les premiers juges, par le jugement attaqué du 6 mars 2007, après avoir considéré que sa demande devait être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer ces sommes qui procède de la mise en demeure du 17 août 2015, l'ont rejetée ; que M. A..., qui ne conteste pas cette analyse, relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que l'administration ne justifierait pas des titres de paiement et des rôles devait être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires litigieuses ont fait l'objet de rôles supplémentaires mis en recouvrement le 30 septembre et le 31 octobre 2012, respectivement au titre des années 2008 et 2009, le tribunal administratif, qui a cité les articles 1658 du code général des impôts et L. 253 du livre des procédures fiscales, a suffisamment répondu au moyen tel qu'il avait été formulé dans sa demande par M. A... ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement contesté doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;
4. Considérant que, dès lors qu'il se rattache à la régularité en la forme d'un acte de poursuite au sens des dispositions citées du livre des procédures fiscales et ressortit ainsi à la compétence du juge de l'exécution, doit être écarté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître le moyen tiré de l'incompétence territoriale du comptable public du centre des finances publiques de Montpellier pour émettre la mise en demeure valant commandement de payer en litige ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion du litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; que les moyens invoqués par le requérant tirés de ce que l'administration ne rapporte pas la preuve que les rôles ont été homologués par une autorité compétente à cette fin, de ce qu'il ne pouvait être imposé sur ses revenus des années 2008 et 2009 pour le motif qu'il était alors installé en zone franche urbaine et avait souscrit une déclaration faite par son expert comptable le 9 novembre 2009 pour des revenus qui n'atteignaient pas le plafond de 100 000 euros prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts et de ce qu'il a subi une sanction disproportionnée, se rapportent à une contestation de l'assiette de l'imposition ; qu'ils ne peuvent donc être présentés à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer présentée sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
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N° 17MA01864
mtr