Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2016, la commune de Fabrègues, représentée par le cabinet Maillot avocats associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la SA Orange, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement, qui se fonde sur les dispositions du a) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme alors que sa demande de substitution de motifs reposait sur le c) de cet article, souffre d'une insuffisance de motivation ;
- le jugement méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le projet de relais de téléphonie mobile de la SA Orange, d'une hauteur de 24 mètres, porte atteinte aux paysages naturels et à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- le projet relève du régime du permis de construire en application des articles R. 432-9 c) et R. 420-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2016 et le 31 mai 2017, la SA Orange, représentée par le cabinet Gentilhomme, conclut, à titre principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la commune de Fabrègues, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Fabrègues une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle est bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux depuis le 11 août 2015 ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire, présenté pour la commune de Fabrègues, a été enregistré le 8 juin 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la commune de Fabrègues.
1. Considérant que la commune de Fabrègues relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 2 juin 2015 du maire de la commune s'opposant à la déclaration de travaux déposée par la SA Orange pour la réalisation d'un relais de téléphonie mobile sur une parcelle située chemin du Bourdelet, lieudit Rieutor, à Fabrègues ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu de la SA Orange :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ;(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande ;
3. Considérant que si la SA Orange fait valoir qu'elle est titulaire d'une autorisation tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux depuis le 11 août 2015 dans la mesure où le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier par une ordonnance du 10 juillet 2015, après avoir suspendu l'exécution de la décision du 2 juin 2015, a enjoint au maire de la commune de Fabrègues de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 12 mai 2015 en prenant une décision dans un délai d'un mois, cette circonstance alléguée ne prive pas d'objet, en tout état de cause, la requête d'appel dirigée contre le jugement du 17 décembre 2015; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu, présentées par la SA Orange dans son mémoire en date du 25 octobre 2016, ne peuvent être accueillies ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures des trois personnes désignées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que ces trois signatures ne figurent pas sur l'expédition du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur la régularité du jugement, cette expédition ne devant d'ailleurs être signée que du greffier en chef en vertu de l'article R. 751-2 du même code ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision : " En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (...) / c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;/ - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.(...) " ;
6. Considérant que la commune de Fabrègues a soutenu, dans son mémoire enregistré le 10 août 2015, que le projet de réalisation de l'antenne relais pour téléphonie mobile, qui présente un pylône treillis de 24 mètres reposant sur une dalle en béton de 25 m² clôturée de 2 mètres de hauteur et délimitant une zone technique accueillant l'ensemble du dispositif constituant un ensemble fonctionnel indissociable, relevait, du fait de ces caractéristiques, du régime du permis de construire en vertu du c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ; que le tribunal a écarté cette demande de substitution de motifs, après avoir cité le a) de l'article R. 421-9 et précisé qu'il résulte de ces dispositions que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d'une emprise au sol et une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés doivent faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code, dans la mesure où le projet en litige, d'une hauteur de 24 mètres, ne crée aucune surface de plancher et où l'emprise au sol de 4,3 m² est inférieure à 5 m² ; qu'en statuant ainsi, malgré la confusion commise entre le a), qui concerne les projets dont la hauteur maximale est de 12 mètres et le c), qui concerne les projets dont la hauteur est supérieure à 12 mètres, de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, le tribunal doit être regardé comme ayant répondu à la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Fabrègues ;
Sur la légalité de la décision du 2 juin 2015 :
7. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme permet de s'opposer à un projet : " si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut s'y opposer ou assortir sa décision de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un tel refus ou les prescriptions spéciales accompagnant sa décision, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des photomontages, que le terrain d'assiette du projet en litige, qui se situe dans une zone agricole avec quelques constructions diffuses et hors le périmètre d'un site Natura 2000, ne présente ni un caractère remarquable ni un intérêt particulier ; que, d'autre part, malgré la hauteur de son pylône, l'impact visuel du projet contesté est partiellement atténué du fait de la présence d'arbres de hautes tiges autour du site d'implantation ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le maire de la commune de Fabrègues a méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en s'opposant à la déclaration de travaux présentée par la SA Orange ;
10. Considérant, en second lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
11 Considérant que la commune de Fabrègues soutient que le projet de la SA Orange relevait du régime du permis de construire et que le maire était ainsi tenu, en tout état de cause, de s'opposer à la déclaration préalable de travaux en vertu des dispositions du c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ;
12. Considérant, d'une part, que la construction d'un pylône support d'antenne relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à 12 mètres et dont les installations techniques nécessaires à son fonctionnement entraînent une emprise au sol et la création d'une surface de plancher chacune inférieure ou égale à cinq mètres carrés doit être précédée d'une déclaration préalable en application du c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme;
13. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par la SA Orange le 12 mai 2015 a pour objet la construction d'une antenne relais de téléphonie mobile composée, d'une part, d'un pylône de 24 mètres et, d'autre part, d'armoires techniques installées contre le pylône sur châssis chaises, l'ensemble indissociable étant entouré d'une clôture grillagée de 2 mètres de hauteur et représentant une emprise totale au sol de 4,30 m² ; que contrairement à ce qui est soutenu, la dalle bétonnée, qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel, n'a pas à être prise en compte dans la détermination de l'emprise au sol du projet au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, laquelle correspond ainsi seulement à la surface cumulée du pylône et des armoires techniques, en l'espèce, inférieure à cinq mètres carrés ; que le projet, qui ne créé aucun niveau clos et couvert, ne génère aucune surface de plancher au sens des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme selon lesquelles " la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert calculée à partir du ni intérieur des façades " ; que, dès lors, le motif dont la commune demande substitution n'est pas susceptible de fonder légalement l'opposition à la déclaration préalable déposée par la SA Orange ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fabrègues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 2 juin 2015 par laquelle son maire s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par la SA Orange ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la commune de Fabrègues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Fabrègues une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Société Orange et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Fabrègues est rejetée.
Article 2 : La commune de Fabrègues versera à la SA Orange une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fabrègues et à la SA Orange.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2017, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B... et Mme Massé-Degois, premières conseillères.
Lu en audience publique, le 30 juin 2017.
N° 16MA00614 2