Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2016 et par un mémoire enregistré le 13 janvier 2017, M. E..., représenté par le cabinet Pyxis Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2014 du maire de la commune de Lauris ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lauris le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet est déjà desservi par le raccordement qu'il a effectué à ses frais d'une capacité suffisante au réseau public de distribution électrique ;
- en tout état de cause, la commune était en mesure d'indiquer le délai d'exécution des travaux de branchement sur le réseau public d'électricité en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- il établit l'existence de son exploitation agricole au sens de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- la construction projetée est regroupée au siège de son exploitation au sens de cet article et ne peut ainsi avoir pour effet de "miter" l'espace agricole ;
- l'insertion du projet dans le paysage naturel respecte l'article NC 11 du règlement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2016 et 17 janvier 2017, la commune de Lauris, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande à titre subsidiaire, une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. E... et de Me A..., représentant la commune de Lauris.
Des notes en délibéré ont été enregistrées le 16 juin 2017, présentées pour M. E....
1. Considérant que M. E... a demandé au maire de la commune de Lauris la délivrance d'un permis de construire pour édifier un hangar agricole, pour une surface de plancher créée de 462 m², sur un terrain situé Les Grés, en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par l'arrêté en litige du 16 mai 2014, le maire de la commune de Lauris a refusé de délivrer ce permis de construire ; que M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision portant refus de permis de construire ;
Sur la légalité de la décision portant refus du permis de construire :
2. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision de refus de permis de construire en litige, au motif que le maire de la commune de Lauris aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de ce que le projet méconnaissait l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le requérant ne justifiait pas du caractère non nécessaire, pour desservir le projet, de l'extension du réseau d'électricité et que la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quels délais ces travaux seraient exécutés ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
4. Considérant qu'il est constant que le projet, qui, outre les locaux réservés au stockage, au conditionnement des produits agricoles et au garage des machines et engins agricoles, prévoit un bureau, des sanitaires et un local réservé aux saisonniers, nécessite un raccordement au réseau d'électricité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a fait le 25 juillet 2013 au requérant une proposition de raccordement électrique de la parcelle terrain d'assiette du projet jusqu'au "point de livraison" électrique pour un prix de 1 108,69 euros ; que cette proposition a été signée le 30 juin 2013 par le requérant, que le chèque de règlement a été encaissé le 6 août 2013 et l'attestation de conformité des travaux par l'installateur agréé par ERDF a été émise le 9 septembre 2013 ; que le requérant produit des factures d'électricité à compter du 6 décembre 2013 correspondant à une consommation électrique continue depuis cette date sur ce terrain ; que le plan de masse n° 3 joint à la demande de permis de construire indique le tracé du raccordement à partir du terrain d'assiette, puis le long du droit de passage qu'il détient sur plusieurs parcelles jusqu'au point dénommé "branchement électrique existant" situé sur le chemin de la Carraire à l'angle de la parcelle n° 1963 ; que la notice architecturale précise que le site est desservi "en bordure" par le réseau public d'électricité; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la construction projetée ne peut pas être desservie en électricité par le branchement effectué aux frais du pétitionnaire ; que si la commune se prévaut de l'avis d'ERDF du 18 mars 2014, qui estime au contraire nécessaire une extension de 202 m du réseau public pour desservir le projet à la charge de la commune pour un coût de 7 719,60 euros, elle n'établit pas, en se bornant à soutenir que ce raccordement a été effectué par le requérant selon des modalités techniques et de tracé différents de celles préconisées par l'avis susmentionné du 18 mars 2014 d'ERDF, et alors, qu'il permet depuis décembre 2013 une alimentation électrique permanente de 36 KW des installations présentes sur le terrain d'assiette, qu'il ne satisfait pas aux exigences techniques permettant une desserte suffisante du projet ; que M. E... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pouvait légalement fonder la décision de refus de permis de construire en litige ;
5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par M. E...;
6. Considérant que le maire de la commune de Lauris a aussi fondé son refus sur le motif tiré de ce que la réalité de l'exploitation agricole de M. E... n'était pas établie et que le projet de création de ce hangar agricole n'était pas regroupé au siège de l'exploitation en méconnaissance de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols, qui précise que " Seules sont autorisées les constructions et installations à usage d'habitation ou non, liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, à condition qu'elles soient aménagées dans des bâtiments existants ou regroupées au siège d'exploitation. " ;
7. Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... pratique depuis 2008 des cultures céréalières et fourragères sur une surface totale agricole d'environ 105 ha sur le territoires des communes de Lauris, Cadenet, Puget sur Durance et Puyvert ; qu'il perçoit des subventions dans le cadre de la politique agricole commune et des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; qu'il a d'abord exploité son entreprise en son nom personnel, puis en qualité de gérant de la société civile agricole "l'EARL Loubatière" créée en 2014 ; qu'il cotise à la mutualité société agricole de Vaucluse ; que, dans ces conditions, la réalité de l'exploitation agricole de M. E... est établie ;
8. Considérant d'autre part que M. E... reçoit à l'adresse déclarée comme son domicile au 687 route de Puyvert son courrier personnel et celui de son entreprise agricole, les factures d'eau et d'électricité qu'il consomme dans ce lieu ; que le siège social de l'EARL Loubatière est fixé à cette adresse comme le mentionne l'extrait kbis de cette société ; que sur la parcelle terrain d'assiette du projet, est entreposé tout son matériel agricole, qui selon l'avis technique du 30 juin 2014 de l'expert agricole près de la cour d'appel de Nîmes, est en rapport avec la surface exploitée et la diversité des cultures ; que les cartes grises de ses tracteurs et camions sont aussi domiciliées à cette adresse ; que les contrats de travail saisonniers mentionnent aussi cette adresse ; que, dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet correspondant à cette adresse à savoir la parcelle B n° 384 doit être regardé comme le centre de l'exploitation agricole de M. E..., alors même que ce siège est composé de locaux temporaires, tels trois "Algéco" pour accueillir les bureaux, un mobil home pour recevoir le vestiaire et de serres à demi-lune à armature métallique pour protéger le matériel et les récoltes, ce que la construction du hangar projeté bâti a précisément pour objet de modifier ; que, par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l'article NC1 du plan d'occupation des sols ne peut légalement fonder le refus de permis de construire en litige ;
9. Considérant que le maire de la commune de Lauris a également fondé son refus sur la méconnaissance par le projet de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols qui précise que les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte notamment au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ;
10. Considérant que pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ou de celles du règlement d'un plan local d'urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
11. Considérant d'une part que le règlement de plan d'occupation des sols définit le secteur NCa, où se situe le terrain d'assiette du projet, comme un secteur dont la grande sensibilité paysagère implique des mesures de protection ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire et notamment des vues de l'état existant dans l'environnement proche et lointain que le projet se situe dans le parc régional naturel du Luberon, dans une vaste plaine agricole, qui comporte peu de constructions ;
12. Considérant d'autre part que le hangar projeté présente une longueur totale de 28 m et une largeur de 11 m et une hauteur au faîtage du toit de 7,26 m et qu'il sera très visible par son gabarit de l'espace public ; que le plan de la toiture ne précise pas dans quel matériau cette toiture sera réalisée ; que l'état projeté joint à ce dossier qui consiste en un simple schéma simplifié avec une vue lointaine sur le hangar projeté sans insertion dans l'environnement actuel ne permet pas d'établir que ce projet, même s'il a pour objet de remplacer des installations provisoires inesthétiques, ne porte pas atteinte aux paysages environnants ; que l'architecte conseiller du parc naturel régional du Lubéron, dans son avis provisoire du 25 février 2014, a demandé que lui soit transmis, compte tenu de la localisation du projet dans une zone à grande sensibilité paysagère, une simulation graphique permettant d'apprécier l'impact visuel de la construction ; qu'à défaut de réponse à cette demande de pièce complémentaire, l'architecte, dans son avis définitif du 25 mars 2014, a émis un avis défavorable au projet en l'absence dans le dossier initial d'informations sur les aménagements paysagers susceptibles de diminuer l'impact visuel du projet ; que compte tenu de cette localisation et de ces caractéristiques, le maire de la commune de Lauris a pu sans erreur d'appréciation refuser d'autoriser la construction en litige au motif qu'elle était de nature à porter atteinte aux paysages environnants en méconnaissance des dispositions de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Lauris aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Lauris dans la présente requête, que M E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de permis de construire du 16 mai 2014 du maire de la commune de Lauris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lauris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. E... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. E... la somme que demande la commune de Lauris au titre de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lauris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et à la commune de Lauris.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2017, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2017.
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N° 16MA00865