Par une ordonnance n°1400194 du 13 février 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1400194 du 13 février 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'absence de notification d'un délai de départ après l'annulation par le tribunal administratif d'un placement en rétention abroge l'interdiction de retour sur le territoire ; en tout état de cause, l'existence d'une interdiction de retour sur le territoire ne fait pas obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen complet de sa demande ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; le préfet ne pouvait légalement lui opposer le défaut de visa de long séjour ;
- il méconnaît également les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un courrier du 26 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Il soutient que :
- les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté de refus de titre de séjour étaient tous inopérants dans la mesure où le requérant était sous le coup d'une interdiction de retour sur le territoire français ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 22 décembre 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge statuant seul dans une affaire qui aurait dû être jugée en formation collégiale.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 21 mai 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
1. Considérant que, par décision du 31 juillet 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'admission au séjour que lui avait présentée, le 15 juillet 2013, M. C..., ressortissant marocain, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... interjette appel de l'ordonnance du 13 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (....) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (....) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; 3° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 ; 4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ; 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. (...) " ;
4. Considérant que, pour rejeter la demande de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a écarté, comme inopérants, l'ensemble des moyens invoqués par le requérant après avoir estimé que le préfet était tenu de rejeter la demande de titre de séjour dont l'intéressé l'avait saisi le 15 juillet 2013, en raison de l'interdiction de retour prononcée à son encontre, par un arrêté du 31 août 2012, et dès lors que M. C..., qui ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait prétendre en être relevé ;
5. Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, toutefois, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre ; que, notamment, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions de ce code, le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ;
6. Considérant qu'il est constant que, par un arrêté du 31 août 2012, le préfet de l'Hérault a refusé à M. C... la délivrance d'une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; qu'il est également constant que M. C... s'est maintenu sur le territoire français alors que sa situation n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, nonobstant ces circonstances, et alors même que M. C... n'a pas sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet, le préfet de l'Hérault, saisi, le 15 juillet 2013, de la demande d'admission au séjour de M. C... avait la faculté, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il avait sollicité ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le préfet de l'Hérault ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'intéressé ; qu'il suit de là que c'est à tort que le premier juge a écarté comme inopérants tous les moyens invoqués par M. C... à l'encontre de la décision litigieuse au motif que le préfet était tenu de rejeter sa demande ; que, par suite, la demande de M. C... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; que, dès lors, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif ;
7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de la décision du 31 juillet 2013 :
8. Considérant, en premier lieu, que la décision querellée comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle du requérant qui en constituent le fondement ; qu'elle précise notamment que M. C... a fait l'objet par un arrêté du 31 août 2012 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans qui n'a pas été exécutée ; que l'autorité préfectorale indique en outre que l'intéressé ne justifie pas du visa de long séjour exigé par l'article 9 du l'accord franco-marocain susvisé et par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour " salarié " ; qu'il énonce, en outre, que M. C..., célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dans ces conditions, alors même que le préfet de l'Hérault n'aurait pas mentionné dans sa décision la circonstance que M. C... justifie travailler depuis le début de l'année 2013 au sein de la SARL Bâti Expert, la décision attaquée n'est pas insuffisamment motivée ni entachée d'un défaut d'examen de sa situation familiale ou d'une erreur de fait ; qu'ainsi, ces moyens doivent être écartés ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu légalement opposer au requérant l'absence de production de visa de long séjour et, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour en litige ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
11. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
12. Considérant qu'il résulte du point qui précède que M. C... ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité pour contester la décision en litige en tant qu'elle lui opposerait un refus à sa demande de titre de séjour au titre d'une activité salarié ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui se prévaut de la présence en France de sa grand-mère dont il affirme s'occuper depuis son arrivée sur le territoire en 2009, n'apporte pas de preuve de sa présence habituelle en France avant 2011 ; que le certificat médical du 22 octobre 2012 relatif à l'état de santé de la grand-mère de M. C... âgée de 79 ans, atteste que celle-ci souffre de différentes pathologies et que le requérant l'assiste lors des consultations et examens médicaux, mais n'est pas de nature à démontrer que la présence constante de M. C... à ses côtés serait indispensable ou qu'une aide dans les actes de la vie courante ne pourrait être assurée par un tierce personne alors que la tante ainsi que l'oncle du requérant, chez lequel ce dernier habite, sont présents en France ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, ne démontre pas non plus être isolé dans son pays d'origine ; qu'il a, par ailleurs, déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans encore en vigueur ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Hérault n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, M. C... ne démontre pas, par les circonstances qu'il invoque, que le préfet de l'Hérault, en lui refusant l'admission au séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2013 refusant son admission au séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2014 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. C... et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Marcovici, premier conseiller assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller,
- Mme Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique, le 29 janvier 2016.
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N° 14MA03506