Résumé de la décision
Le 21 février 2019, la préfète de la Corse-du-Sud a saisi la Cour Administratif d’Appel de Marseille d’une requête visant à annuler une ordonnance du 7 février 2019 et à suspendre un permis d’aménager délivré par le maire de Bastelicaccia. Ce permis concernait l’aménagement d’un lotissement de douze lots sur une parcelle située au lieu-dit "Pitico". La cour a rejeté la requête de la préfète, confirmant que les arguments présentés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Arguments pertinents
1. Régularité de l'ordonnance : La cour a déclaré que le premier juge avait suffisamment motivé sa décision en relevant les moyens de la préfète. Contrairement à ce qu’elle avait soutenu, l'ordonnance n'était pas irrégulière et présentait une motivation adéquate.
> „Ainsi et contrairement à ce qui est allégué, le premier juge a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée."
2. Doute sérieux sur la légalité : La cour a conclu qu’aucun des arguments de la préfète ne soulevait de doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté du maire. En effet, l’arrêté en question n'était pas en contradiction avec les dispositions légales du code de l’urbanisme appliquées aux faits.
> „...aucun des moyens susvisés de la préfète de la Corse-du-Sud n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 septembre 2018 du maire de Bastelicaccia."
Interprétations et citations légales
1. Sur la demande de suspension : La suspension des permis d'aménager est encadrée par l’article L. 554-1 du Code de justice administrative, qui prévoit que la demande de suspension est fondée si l'un des moyens invoqués crée un doute sérieux sur la légalité de l'acte contesté.
> Code de justice administrative - Article L. 554-1 : "Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales..."
2. Sur la légalité des permis d’aménager : L'appréciation de la légalité d'un permis doit se faire en fonction du respect des normes d'urbanisme, notamment celles édictées par le Code de l’urbanisme. Les articles L. 122-10 et L. 122-5 stipulent des critères de protection des espaces naturels et agricoles, que la cour n’a pas jugé violés dans le cadre du permis en question.
> Code de l’urbanisme - Article L. 122-10 : "Les dispositions de l’article doivent être examinées au regard des indices mentionnés par le livret IV, orientations réglementaires du PADDUC..."
> Code de l’urbanisme - Article L. 122-5 : "Le terrain d'assiette du projet s'intègre dans de vastes espaces vierges de toute urbanisation et à une forte potentialité agricole..."
En conclusion, la décision de la cour s’appuie sur une analyse rigoureuse tant des arguments soulevés par la préfète que des dispositions légales applicables, confirmant ainsi la légalité du permis d’aménager.