Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018, sous le n° 18MA01780, M. A..., représenté par Me B..., demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 4 septembre 2017 du préfet de Vaucluse ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé portant droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à suspendre l'arrêté litigieux est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet en ce que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait, dès lors qu'il est entré en France à une date bien déterminée, en l'occurrence le 24 novembre 2012 ;
- les premiers juges ont également commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- il réside de façon habituelle et continue en France depuis son entrée sur le territoire ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2018, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par requêtes enregistrées sous les numéros 18MA01778 et 18MA01779, M. A... a demandé le sursis à exécution et l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente par intérim, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La séance publique a été ouverte le 14 août à 11h15 et a été levée à 11h 25.
Au cours de celle-ci ont été entendus :
- le rapport de Mme Paix, juge des référés,
- et les observations de Me D... substituant Me B..., pour le requérant, qui fait valoir que l'ancienneté de sa présence en France et son intégration privée et professionnelle justifient le doute quant à la légalité de l'arrêté attaqué du préfet de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né en 1982, demande à la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (...) il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ".
3. En premier lieu, M. A... soutient que les premiers juges auraient commis une erreur en indiquant qu'il n'établissait pas la date de son entrée en France, alors que son entrée sur le territoire doit être fixée au 24 novembre 2012. Mais cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la solution adoptée par le tribunal administratif de Nîmes.
4. En second lieu, M. A...est célibataire et sans charges de famille. Il indique résider en France depuis son entrée sur le territoire, soit le 24 novembre 2012. Toutefois, une durée de présence en France de cinq années ne suffit pas, à elle seule, à conférer à son titulaire un droit au séjour. L'intéressé reconnaît, par ailleurs, être retourné dans son pays d'origine à l'issue de son contrat de travail en qualité de travailleur saisonnier en 2015. Même si un de ses frères et deux de ses oncles résident régulièrement en France, il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment, tel que cela ressort des pièces du dossier, sa mère, sa soeur ainsi que deux de ses frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Les pièces du dossier n'établissent pas une intégration particulièrement intense en France. Par suite, le préfet de Vaucluse, en prenant l'arrêté attaqué, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, le requérant ne peut être regardé comme faisant état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille le 16 août 2018.
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N°18MA01780