Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est justifié d'une situation d'urgence ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis au terme d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, qu'il n'indique pas qu'un rapport médical aurait été préalablement établi et régulièrement transmis audit collège, et, d'autre part, que le nom du médecin qui aurait établi ce rapport médical n'a pas été communiqué ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968, dès lors que l'interruption de son traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, que les structures sanitaires en Algérie ne lui permettent pas de bénéficier des soins nécessaires au traitement de sa pathologie, qu'aucun traitement approprié à sa pathologie n'y est disponible, et que l'origine du traumatisme dont elle est atteinte est en lien direct avec son pays d'origine ;
- il méconnaît, pour les mêmes motifs, les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de rejeter la requête de MmeA....
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués par Mme A...n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la requête n° 18MA05172 formée par Mme A...devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2019 à 15 h 15 :
- le rapport de M. D..., juge des référés,
- les observations de MeC..., substituant MeB..., pour MmeA....
Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., née le 28 novembre 1969 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2018 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur le bien-fondé de la demande de suspension :
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui déclare être entrée sur le territoire français le 10 juin 2012, a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour délivrées le 25 novembre 2013 et le 6 mai 2014 et expirant le 5 novembre 2014, puis a obtenu la délivrance de titres de séjour " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé, le dernier ayant expiré le 24 mai 2017. Dans ces circonstances, eu égard au refus de renouvellement de ce titre qui lui a été opposé par l'arrêté attaqué, la condition d'urgence est satisfaite.
5. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions en injonction :
7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme A...le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2019
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N° 18MA05173