Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2020, Kevin Kurt demande à la cour l'annulation en référé du refus de changement de prénom qui lui a été opposé en soutenant avoir engagé en vain toutes les démarches auprès de la mairie de Metz, du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz et de la chambre de la famille de ce tribunal et se heurter à un refus de se voir appliquer les dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article 60 du code civil, en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : " Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. / Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. / La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. / S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales ".
3. La procédure de changement de prénom est régie par les dispositions des articles 1055-2 à 1055-4 du code de procédure civile. En particulier, aux termes de l'article 1055-2 de ce code, en sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 : " Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions " et selon les dispositions de l'article 1055-3, ces demandes obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire et définies aux articles 750 et suivants du code de procédure civile. Ceci implique donc que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire soit saisi, par voie d'assignation à l'encontre du procureur de la République qui s'est opposé au changement de prénom, et que par conséquent, l'intéressé soit représenté par un avocat qui engagera, pour son compte, les démarches nécessaires, le cas échéant avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Il résulte de ce qui vient d'être indiqué que l'ensemble de cette procédure, y compris les démarches préparatoires accomplies devant l'officier d'état civil du lieu de résidence, lequel exerce ces fonctions sous l'autorité exclusive du Parquet, relève de la compétence des juridictions judiciaires et non des juridictions administratives.
5. Dans ces conditions, si les démarches de Kevin Kurt en vue d'obtenir le changement de son prénom en Asa se sont heurtées à une opposition du procureur de la République de Metz, et s'il apparaît que cette personne a cru pouvoir, faute d'avoir reçu les informations nécessaires, saisir directement le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'une contestation de cette opposition sans respecter les formes requises (assignation, constitution d'avocat), il n'appartient en tout état de cause pas à la juridiction administrative, fût-ce en référé, de se prononcer sur un tel litige. Il appartiendra à Kevin Kurt, le cas échéant, en s'entourant des conseils nécessaires, au besoin en sollicitant l'aide juridictionnelle, de diriger à nouveau sa demande devant la juridiction compétente.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Kevin Kurt est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Kevin Kurt.
Copies-en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz (service civil).
Fait à Nancy, le 2 mars 2020
Le premier vice-président de la cour,
juge des référés
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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N° 20NC00521